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Question écrite n° 5-178

de Guido De Padt (Open Vld) du 20 septembre 2010

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

SNCB - Personnel - Suspension de fonction

Société nationale des chemins de fer belges
personnel
sanction administrative
rémunération du travail
revenu minimal d'existence
statistique officielle

Chronologie

20/9/2010Envoi question
7/12/2011Dossier clôturé

Réintroduite comme : question écrite 5-3941

Question n° 5-178 du 20 septembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

Un agent de la SNCB confronté à une « suspension de fonction » pourrait subir des conséquences catastrophiques. Suspendre un agent de sa fonction a en effet pour conséquence que l’intéressé ne perçoit plus de rémunération pendant toute la période de la suspension.

Théoriquement, il n’est pas exclu que, durant cette période, il travaille temporairement ailleurs. Pratiquement, cette possibilité est inexistante, a fortiori lorsque la suspension n’est prononcée « que » pour quelques mois. À quelques exceptions près, les employeurs n’embauchent pas de personnel pour quelques mois.

Dans certains cas, les agents suspendus n’ont plus qu’à aller frapper à la porte du CPAS de leur ville ou de leur commune. Cependant la condition d’octroi de l’aide du CPAS est de ne pas être propriétaire et d’avoir d’abord dépensé toute son épargne. Ce serait en totale contradiction avec les conventions relatives aux droits de l’homme applicables en Belgique et indigne d’une autorité administrative.

Dans ce cadre, j’aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. La ministre dispose-t-elle de chiffres sur le nombre d'agents de la SNCB qui ont été suspendus de leur fonction en 2007, 2008, 2009 et la première moitié de 2010 ? Pour quelle période et pour quelles raisons ?

2. La ministre dispose-t-elle d’informations sur d’autres sources de revenus qu'auraient les agents suspendus de leur fonction ? Combien d’entre eux se sont-ils adressés au CPAS et combien d’entre eux ont-ils effectivement obtenu de l'aide ?

3. La ministre peut-elle confirmer que cette réglementation est contraire aux conventions relatives aux droits de l’homme ? Juge-t-elle une telle réglementation indigne d’une autorité administrative ? Peut-elle motiver son point de vue ?