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Question écrite n° 5-131

de Martine Taelman (Open Vld) du 10 septembre 2010

au ministre de la Justice

Qualité des logements - Possibilité de poursuites pénales - Infractions

logement
politique du logement
location immobilière
marchand de sommeil

Chronologie

10/9/2010Envoi question
10/12/2010Réponse

Question n° 5-131 du 10 septembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

Le volet pénal du contrôle du respect des normes de qualité de l'habitat concerne le niveau fédéral comme régional. Tant le Code flamand du logement que le Code wallon du logement comportent des dispositions pénales s'appliquant au propriétaire (ou le détenteur d'un droit réel) qui loue un logement qui ne respecte pas les conditions d'un logement de qualité. Les dispositions sur les marchands de sommeil, qui ont également trait à la qualité du logement, se retrouvent dans les articles 433decies à 433quinquiesdecies du Code pénal.

J'aimerais recevoir une réponse aux questions que voici :

1. Combien de condamnations ont-elles été prononcées sur la base des articles 20 et 21 du Code flamand du logement durant chacune des cinq dernières années ?

2. Combien de condamnations ont-elles été prononcées sur la base de l'article 201 du Code wallon du logement durant chacune des cinq dernières années ?

3. Combien de condamnations ont-elles été prononcées chaque année sur la base des articles 433decies à 433quinquiesdecies du Code pénal depuis leur entrée en vigueur en 2005  ?

4. Dans combien de cas y a-t-il eu simultanément infractions en matière de « marchand de sommeil » et infractions aux codes régionaux du logement ?

Réponse reçue le 10 décembre 2010 :

La banque de données des condamnations existant au niveau du Service public fédéral (SPF) Justice ne comprend pas l’incrimination relative aux marchands de sommeil. Il n’est donc pas possible actuellement de fournir les données de condamnations en la matière. L’adaptation des codes de qualification dans la banque de données est cependant à l’examen pour ce qui concerne les dispositions introduites par la loi du 10 août 2005 relative à la traite des êtres humains. Une mise à jour de la banque de données permettra à l’avenir de disposer d’informations précises sur cette question. Il y a lieu de noter cependant que la priorité est d’abord donnée à l’adaptation des codes de qualification liés à la traite des êtres humains.

Par ailleurs, la banque de données du Collège des procureurs généraux comprend une rubrique « marchands de sommeil », il est donc possible de savoir le nombre de dossiers ouverts au niveau des parquets d’instance ainsi que le nombre de citations. Les chiffres que nous transmettons ne concernent que ceux disponibles depuis l’existence du nouvel article 433decies (undecies et duodecies) du Code pénal (2005).

La banque de données indique les informations suivantes :

De 2005 à 2010, le nombre de dossiers ouverts au niveau des parquets belges pour des faits de « marchands de sommeil » étaient : 541.

Au niveau des ressorts de Cour d’appel d’Anvers, Gand et Bruxelles ce nombre était : 441.

Le nombre de dossiers cités pour faits de « marchands de sommeil » entre 2005 et 2010 au niveau des parquets belges est : 145.

Il faut noter que parmi les dossiers non enregistrés dans la catégorie citation, un certain nombre se trouvent par exemple à l’information ou à l’instruction. Une autre partie des dossiers a fait l’objet d’un classement sans suite.

Il n’y a pas de corrélation directe qui peut être établie entre les banques de données judicaires et les informations collectées au niveau de l’Inspection du Logement. Il s’agit d’informations récoltées séparément sur la base de procédures propres à chaque administration.

Ensuite, il faut aussi noter que le rapport annuel de l’Inspection flamande du logement fournit des informations précises sur cette question. En Région flamande, les inspecteurs du logement ont une compétence d’officier de police judiciaire, ils sont donc habilités à dresser un procès verbal en la matière. Dans les autres régions du pays, les inspecteurs du logement peuvent être impliqués dans des opérations de contrôle afin de fournir un avis mais ils ne peuvent faire les constatations car ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire. Dans la situation inverse, si des inspecteurs du logement non habilités à dresser procès verbal constatent une situation de dégradation particulièrement grave, ils en avertiront la police.