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Question écrite n° 5-1300

de Bert Anciaux (sp.a) du 10 février 2011

au ministre de la Justice

Bruxelles - Services judiciaires - Bilinguisme - Mesures

Région de Bruxelles-Capitale
juridiction judiciaire
greffes et parquets
emploi des langues
bilinguisme

Chronologie

10/2/2011Envoi question
19/4/2011Réponse

Question n° 5-1300 du 10 février 2011 : (Question posée en néerlandais)

Malgré le statut juridique élevé des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, lesquelles sont d'ordre public, et le fait que les services judiciaires constituent un élément essentiel de l'autorité publique, celle-ci se montre incapable de faire respecter la loi.

Bien des services judiciaires bruxellois recrutent nombre de personnes qui ne parlent pas le néerlandais. On prépose souvent aux guichets des employés ne connaissant pas le néerlandais. Souvent, les Flamands ne sont pas traités correctement dans leur capitale. Selon toute apparence, les services judiciaires bruxellois tolèrent cette situation et on travaille ainsi dans l'illégalité.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Parmi les personnes, agents et personnel civil, qui travaillent dans les différents établissements bruxellois des services judiciaires, combien connaissent et combien ne connaissent pas le néerlandais ? Comment ces chiffres et leur proportion ont-ils évolué depuis 1996 ?

2) Le ministre reconnaît-il que la connaissance du néerlandais représente un sérieux problème en ce qui concerne le personnel, en particulier les guichetiers, des services de police bruxellois ? Dans la négative, avec quels arguments le conteste-t-il ? Dans l'affirmative, comment évalue-t-il et explique-t-il ce problème et son évolution ces dernières décennies ?

3) Quelle est la répartition linguistique des agents préposés aux guichets des services ? Comment se peut-il que des agents et du personnel civil ne parlant pas le néerlandais exercent des fonctions aux guichets ? Que fait l'autorité pour faire respecter cette obligation légale et cette forme élémentaire de politesse ? L'autorité fédérale alloue-t-elle des primes à ses travailleurs bilingues et multilingues ? Comment définit-on bilinguisme et multilinguisme dans ce contexte ? À combien s'élèvent ces primes ? Qui contrôle le bilinguisme ? Quels sont les efforts accomplis par le ministre et par le gouvernement pour faire en sorte que le personnel des services de police parle la langue de la majorité des habitants de ce pays ? Organise-t-on des cours de langue ? Un examen linguistique est-il requis avant un engagement définitif ? Que va faire le ministre à court terme pour faire cesser cette situation inacceptable ?

Réponse reçue le 19 avril 2011 :

L'emploi des langues dans les cours et tribunaux est régi par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Cette même loi, plus particulièrement les articles 53, 54, 54bis et 54ter, précise également les conditions linguistiques auxquelles le personnel nommé des cours et tribunaux doit satisfaire.

Je ne peux vous donner des informations que concernant le personnel des cours et tribunaux. La composition et le fonctionnement des services de police (agents et personnel civil) relèvent de la compétence du ministre de l'Intérieur.

1) Le tableau 1 présente la répartition du personnel des greffes et des secrétariats de parquets par rôle linguistique. Il renseigne également le nombre de membres de ce personnel qui ont justifié de la connaissance de la deuxième langue nationale et qui bénéficient donc actuellement d'une prime linguistique.

2) Les greffes et parquets ne fonctionnent pas avec du personnel de guichet spécifique. Les membres présents du personnel des greffes et parquets renseignent de façon maximale chaque justiciable dans sa langue, à savoir en néerlandais ou en français.

3) Les conditions linguistiques font partie des conditions de nomination du personnel judiciaire des greffes. Les membres du personnel contractuels ne sont pas soumis aux exigences de bilinguisme. L'exigence de maîtrise linguistique ainsi que la nature de l'examen linguistique empêchent de remplir les cadres du personnel.

Concrètement, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'ensemble des membres nommés du personnel des greffes de niveau A, B et C doivent justifier de la connaissance de la deuxième langue nationale. Une connaissance approfondie de l'autre langue est exigée pour les membres du personnel de niveau A et les greffiers (niveau B). Pour les autres membres du personnel de niveau B et les assistants (niveau C), une connaissance suffisante est demandée.

La loi n'impose aucune condition linguistique pour les secrétariats de parquets. Le rôle linguistique des postes vacants est déterminé en fonction des besoins du service. Il est évident que l'on veille à ce que les deux rôles linguistiques soient proportionnellement représentés.

La preuve de la connaissance de la deuxième langue nationale est fournie par le biais de la réussite d'un examen linguistique organisé par Selor. C'est l'administrateur délégué de Selor qui est habilité à délivrer les certificats de connaissances de l'autre langue. La composition de la commission d'examen ainsi que les conditions de délivrance de ces certificats sont définies dans l'Arrêté royal du 13 mars 2007 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de

justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Quiconque justifie de la connaissance de l'autre langue peut bénéficier d'une prime linguistique, à la condition d'être employé au sein d'une juridiction dans laquelle au moins une partie des magistrats ou des membres du greffe doit justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale, en vertu de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Les montants bruts de ces primes varient de 35 à 110 euros par mois.

Le personnel de l'Ordre judiciaire peut suivre des cours de langues à l'Institut de formation de l'administration fédérale ou à l'Institut de formation judiciaire.

Tableau 1


F


N



Nombre

Avec prime

Nombre

Avec prime

A

114

5

88

7

greffiers/secrétaires

187

15

237

98

B

14

2

6

2

C

87

14

177

41

D

445

14

384

85


847

50

892

233