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Question écrite n° 5-1266

de Wouter Beke (CD&V) du 9 février 2011

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Droits sur des programmes informatiques - Revenus - Traitement fiscal

logiciel
droit d'auteur
droit fiscal
impôt sur le revenu

Chronologie

9/2/2011Envoi question
29/4/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-1265

Question n° 5-1266 du 9 février 2011 : (Question posée en néerlandais)

En 2008, le Sénat a adopté une proposition de loi qui introduit un statut fiscal pour les rémunérations prévues par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Il régnait auparavant la plus grande confusion quant à la qualification fiscale de ces revenus. Ceux-ci pouvaient en effet être taxés comme un revenu mobilier, un revenu divers, un profit ou un revenu professionnel, selon l'interprétation qui en était faite par l'administration fiscale.

La proposition de loi qualifie clairement ces revenus. Dorénavant, ils sont en principe toujours qualifiés de « revenus mobiliers ». Ce n'est qu'au-dessus d'un certain seuil qu'ils peuvent être requalifiés en revenus professionnels.

L'article 17 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne parle que des droits d'auteur et des droits voisins tels que visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

En ce qui concerne les programmes d'ordinateur, il existe toutefois une autre loi. La loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur prévoit une protection juridique pour les programmes d'ordinateur.

Cette loi assimile les programmes d'ordinateur aux œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Diverses dispositions de la loi renvoient de manière explicite à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Pour l'industrie belge des logiciels, un secteur qui peut quand même être considéré comme plutôt innovateur, il importe qu'outre une protection juridique adéquate des fruits de son travail, elle puisse bénéficier de la même réglementation fiscale que celle en vigueur pour les droits d'auteurs et les droits voisins.

Pour ces motifs, je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Le ministre peut-il me communiquer l'issue de la discussion sur l'application ou non aux programmes d'ordinateur de la réglementation fiscale relative aux droits d'auteur ?

2. Dans la négative, est-il disposé à adapter la réglementation fiscale récemment introduite pour les droits d'auteur et les droits voisins afin qu'elle s'applique aussi aux programmes d'ordinateur ? A-t-il une idée du coût budgétaire qu'une telle adaptation pourrait éventuellement entraîner ?

3. Un éventuel traitement fiscal inégal de ces revenus pourtant comparables est-il défendable à la lumière du principe d'égalité et de non-discrimination prévu par les articles 10 et 11 de la Constitution ?

Réponse reçue le 29 avril 2011 :

Je peux indiquer à l’honorable membre que la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (ci-après dénommé « LPO ») prévoit en effet en son article 1er que les programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Toutefois, d’une part, la loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins fait explicitement un renvoi, en son article 2, à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (ci-après dénommée « LDA ») et non à la LPO. D’autre part, l’avis rendu par le Service Public Fédéral Finances dans le cadre de ce nouveau régime fiscal (M.B., 9 décembre 2008) ne fait aucune référence expresse aux programmes d’ordinateur.

Il convient dès lors de se poser la question de savoir si le législateur a bien eu l’intention d’appliquer ce nouveau régime fiscal aux programmes d’ordinateur ou si le nouveau régime fiscal s’applique de facto aux programmes d’ordinateur visés par la LPO et assimilés aux œuvres littéraires visées par la LDA. A cette fin, et dès lors que le Service Public Fédéral Economie, Petites et moyennes entreprises (P.M.E.), Classes moyennes & Energie et plus particulièrement l’Office de la Propriété intellectuelle, n’a pas été consulté lors de l’élaboration de la législation du 16 juillet 2008 ni lors de l’élaboration de l’avis précité, j’invite l’honorable membre à interroger mon collègue, le ministre des Finances.