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Question écrite n° 5-11263

de Zakia Khattabi (Ecolo) du 19 mars 2014

à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture

l'assimilation des années d'études à des années d'activité en tant qu'indépendant à titre principal

profession indépendante
régime de retraite
condition de la retraite
durée des études

Chronologie

19/3/2014Envoi question
27/3/2014Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-4851

Question n° 5-11263 du 19 mars 2014 : (Question posée en français)

L'arrêté royal n°72 (du 10/11/1967) relatif a la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants précise dans son article 14 que le Roi peut assimiler, contre paiement d'une cotisation forfaitaire, à des périodes d'activité professionnelle les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant a fait des études. C'est ce qui a été prévu dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967.

La valorisation de la période d'études ou d'apprentissage à partir du 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire et moyennant le paiement de cotisations (à partir du 1er janvier 1957) peut être ainsi assimilée à une période d'activité de travailleur indépendant.

Cette possibilité permet donc au travailleur indépendant de compléter sa carrière professionnelle et d'augmenter ainsi le montant de sa pension. Le montant de la cotisation varie selon la période couverte par l'assimilation, mais tourne généralement autour de 430-440 € par trimestre. A ce montant, s'ajoutent des frais de gestion demandés par les caisses d'assurances sociales.

J'aimerais avoir quelques éclaircissements sur certains points du dispositif qui me paraissent pénaliser les indépendants qui ont recours à ce dispositif légal.

1) Pour une période d'étude qui court à partir du 1er janvier 1997, l'AR prévoit que si la demande d'assimilation n'est pas introduite dans les 2 ans qui suivent la fin de la période d'études, un intérêt de 6,5 %/an sur les cotisations dues est à verser pour la période comprise entre la fin des études et la date d'introduction de la demande.

Tant l'imposition de ce pourcentage que la durée qui est laissée au jeune indépendant pour penser au rachat de ses années me posent question.

En effet, les premières années d'activité sont essentielles pour le lancement d'une entreprise et imposer un délai si court, ajoute une charge supplémentaire sur les épaules de ces jeunes entrepreneurs.

2) Dans un deuxième temps, j'aimerais également vous entendre sur les modalités de paiement qui sont proposées à l'indépendant qui décide de racheter ses années d'études. En effet, le paiement peut être effectué selon deux modalités :

- en un seul paiement dans le mois qui suit la notification de la décision de l'I.N.A.S.T.I. ;

- suivant un plan d'apurement arrêté par l'I.N.A.S.T.I. qui tient compte d'un intérêt de retard simple au taux annuel de 6,5 %

Ce taux de 6.5% pose question. Quel en est sa justification ? Même les intérêts en cas de retard de paiement sont moindres (1) … A un tel taux, le recours aux institutions financières est plus avantageux… Cela n'a donc aucun sens.

(1) Dans le régime classique, le non-paiement des cotisations sociales à la fin du trimestre donne lieu à des sanctions. Un intérêt de retard de 3% est alors porté en compte. Cette majoration sera appliquée à l'expiration de chaque trimestre. Si, au terme de l'année civile, vous n'avez pas payé toutes les cotisations qui vous ont été réclamées pour la première fois au cours de cette même année, la caisse d'assurances sociales appliquera, le 1er janvier de l'année qui suit, une majoration supplémentaire unique de 7% sur les montants impayés

Réponse reçue le 27 mars 2014 :

Les cotisations à payer pour l'assimilation des périodes d'études sont calculées suivant les dispositions de l'article 35, § 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.  Les règles de calcul de ces cotisations ont néanmoins varié dans le temps. 

1) Vous indiquez premièrement que « pour une période d'étude qui court à partir du 1er janvier 1997, l'arrêté royal prévoit que si la demande d'assimilation n'est pas introduite dans les 2 ans qui suivent la fin de la période d'études, un intérêt de 6,5 %/an sur les cotisations dues est à verser pour la période comprise entre la fin des études et la date d'introduction de la demande. »

- En réalité, cette double règle vaut uniquement pour les périodes d’études situées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1996. Elle n’est plus d’application pour les périodes d’études depuis 1997.

- Pour ce qui concerne la justification de l'intérêt au taux annuel de 6,5% l'an, il est destiné à compenser l'absence d'encaissement immédiat à partir de la date à laquelle la cotisation aurait normalement dû être payée.

- Le délai de deux ans vise uniquement la possibilité d’échapper à cet intérêt de 6,5% l’an, au titre de mesure d’exception. Le délai n’empêche pas de racheter ses années d’études ultérieurement. 

2) Vous indiquez deuxièmement que le paiement des cotisations de rachat peut être effectué selon deux modalités :

a) soit en un seul paiement immédiat, dans le mois qui suit la notification de la décision de l'Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) – ce qui est la norme ;

b) soit suivant un plan d'apurement arrêté par l'INASTI, mais alors avec application d’intérêts au taux annuel de 6,5 % - ce qui vous pose question.

C’est exact que ce taux annuel de 6,5% est appliqué en cas de plan d’apurement, mais dans ce cadre, l’application ne se fait qu’au terme du délai normal d’un mois (cfr paiement immédiat). L’application est donc nettement plus réduite que dans le cadre de la première problématique.

Enfin, contrairement à ce que vous indiquez, ce taux est inférieur aux taux du marché (+/- 10%) et en outre bien inférieur aux majorations trimestrielles de 3 et 7% appliquées aux cotisations sociales ordinaires. Cela a donc du sens.