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Question écrite n° 5-10856

de Guido De Padt (Open Vld) du 14 janvier 2014

à la ministre de la Justice

Entrave ou droit de garde -Entrave au droit de visite - Plaintes - Affaires judiciaires

droit de garde
droit de visite
statistique officielle

Chronologie

14/1/2014Envoi question
28/4/2014Fin de la législature

Question n° 5-10856 du 14 janvier 2014 : (Question posée en néerlandais)

Lorsqu'un des parents ne veut pas lui remettre l'enfant en dépit du droit de garde ou de visite, l'autre peut s'adresser au tribunal.

Selon l'article 432 du Code pénal (CP), des poursuites pénales sont possibles :

§ 1er. Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], ou d’une de ces peines seulement :

le père ou la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la procédure intentée contre lui en vertu de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l’aide à la jeunesse, qui le soustraira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes à qui l’autorité compétente l’a confié, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.

Si le coupable a été déchu de l’autorité parentale en tout ou en partie, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.

§ 2. Si le coupable cache l’enfant mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou s’il retient indûment l’enfant mineur hors du territoire du Royaume, il sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d’une de ces peines seulement.

Si le coupable a été déchu de l’autorité parentale en tout ou en partie, l’emprisonnement sera de trois ans au moins.

§ 3. Dans les cas où il aura été statué sur la garde de l’enfant soit au cours, soit à la suite d’une instance en divorce ou en séparation de corps, soit dans d’autres circonstances prévues par la loi, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.

§ 4. Lorsque la garde de l’enfant aura fait l’objet d’un règlement transactionnel préalable à une procédure par consentement mutuel, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui, à dater de la transcription du divorce par consentement mutuel, soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision ou du règlement transactionnel, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.

J'aimerais apprendre de la ministre :

1) Ces quatre dernières années, combien de plaintes ont-elles été introduites sur la base de l'article 432 du CP ? La ministre peut-elle donner un relevé du nombre d'affaires par parquet ? Combien de ces plaintes ont-elles été classées et combien ont-elles donné lieu à une procédure effective ?

2) Ces quatre dernières années, combien d'affaires - basées sur l'article 432 du CP - les tribunaux ont-ils traitées ? La ventilation par arrondissement judiciaire et par instance est-elle possible ?