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Question écrite n° 5-10609

de Dominique Tilmans (MR) du 12 décembre 2013

à la ministre de l'Emploi

les Comités de concertation

police locale
enseignant
administration de l'enseignement
sécurité du travail

Chronologie

12/12/2013Envoi question
28/4/2014Fin de la législature

Réponse provisoire (pdf)

Requalification de : demande d'explications 5-4387

Question n° 5-10609 du 12 décembre 2013 : (Question posée en français)

Dans les services publics soumis au statut syndical, les compétences des Comités de Prévention et Protection au travail (CPPT : Arrêté royal intégré dans le Code du Bien-être au travail au Titre II, Chapitre IV), sont transmises aux Comités de concertation en vertu des prescriptions de l'Arrêté royal coordonné du 28 septembre 1984 relatif au statut syndical (article 39).

Cet Arrêté royal, modifié une dernière fois en 2009 s'applique très clairement aussi au personnel de l'enseignement officiel subventionné (voir son champ d'application).

Cependant, dans les Pouvoirs locaux organisateurs de l'enseignement officiel subventionné, les Comités de concertation, créés dans le ressort des Comités de négociation particuliers doivent obligatoirement être au nombre de deux, à savoir : un pour le personnel non-enseignant et un autre pour le personnel enseignant subventionné.

Or, selon la loi du 4 août 1996, un Service Interne de Prévention et Protection au Travail (SIPPT) doit être créé dans le ressort d'un comité ; dans un Pouvoir local organisateur d'enseignement, il faudrait donc deux SIPPT puisque deux comités devraient se réunir parallèlement.

Cette option est peu réaliste quand on analyse de près le fonctionnement d'une école communale ou provinciale ; en effet, on retrouve au sein de celles-ci des membres du personnel de statuts différents : enseignants subventionnés ou non subventionnés, des agents du personnel non-enseignant (généralement ouvriers d'entretien, techniciennes de surface et personnel administratif). Tous ces agents, statutaires ou contractuels sont désignés par le Collège communal ou provincial qui agit là en qualité d'employeur. Il existe donc bien au sein de la ligne hiérarchique de l'enseignement provincial ou communal une relation de subordination au sens du champ d'application de la loi du 4 août 1996. Tous ces travailleurs de statuts différents participent ainsi à la même finalité pédagogique et socio-économique, dans les mêmes locaux, avec du matériel et des équipements communs et ce, last but not least, sous une même autorité.

Sans oublier, de plus, que le champ d'application de la Loi du 4 août 1996 assimile aux travailleurs, les élèves/étudiants qui exécutent des travaux pratiques à l'intérieur de l'établissement d'enseignement (alinéa rendu exécutoire notamment par l'Arrêté royal " jeunes " du Code du Bien-être).

Par ailleurs, l'article 85 du Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné prévoit la création de commissions paritaires. Ainsi, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 rendant exécutoire ce décret, met en place les Commissions Paritaires Locales (COPALOC) et donne pour missions à celles-ci de donner un avis préalable dans, notamment, la sécurité-hygiène et l'embellissement des lieux de travail (article 8, 3°).

Comme on peut le constater, bien que la loi sur le bien-être au travail ne fasse pas de différence entre les entreprises privées et les entreprises publiques, ainsi placées sur un même pied d'égalité, des différences apparaissent au niveau de la mise en place des organes du " bien-être " rendant ainsi la situation plus difficile à organiser dans les services publics.

Face à la complexité de la situation, l'article 40 de l'Arrêté royal du 28 septembre 84 coordonné évoqué supra, permet la création d'un comité spécial de concertation qui reprendrait les compétences " bien-être " des deux comités de concertation légalement institués dans les institutions d'enseignement. Cette disposition est reprécisée par la Circulaire ministérielle du 7 juin 2002 relative au bien-être au travail dans les services publics.

1) Sachant que le bien-être au travail est une compétence du fédéral et que les compétences de ce niveau de pouvoir ne peuvent empiéter sur celles confiées aux entités fédérées mais sachant aussi que l'inverse est vrai (les compétences d'une entité fédérée ne peuvent empiéter sur celles du fédéral), les COPALOC instituées par le Décret de la Communauté française sont-elles compétentes pour reprendre les prérogatives des Comités de concertation (particulier pour personnel enseignant) en matière de Bien-être au travail (et par là toutes prérogatives des CPPT du privé) ?

2) La description supra du fonctionnement d'écoles communales ou provinciales mettant ainsi en avant le fait que le personnel de services publics différents occupent les mêmes bâtiments mais que, de plus, tous ces agents de statuts différents sont soumis à l'autorité du Collège communal ou provincial qui les désignent et les nomment (rencontrant ainsi le champ d'application de la loi du 4 août 1996), la création d'un comité spécial de concertation à qui sont confiées toutes les compétences des CPPT du privé est-elle suffisante pour respecter la prescription de la loi imposant de créer un SIPPT dans le ressort d'un comité ?

3) La problématique de deux comités de concertation distincts évoquée plus haut se pose-t-elle de la même manière dans les zones de polices unicommunales étant donné que la gestion journalière de la zone est assurée directement par le Collège communal mais qu'une différence de statut existe entre les agents communaux et le personnel de police ? Tenant compte, par ailleurs, du fait que généralement ces services de police n'occupent pas les mêmes bâtiments que les services communaux, la création de deux SIPPT différents (ou d'un SIPPT commun) est-elle incontournable ?