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Question écrite n° 5-10552

de Bert Anciaux (sp.a) du 9 décembre 2013

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes

Passeports - Délivrance - Nom d'emprunt - État de la question

passeport

Chronologie

9/12/2013Envoi question
4/2/2014Réponse

Question n° 5-10552 du 9 décembre 2013 : (Question posée en néerlandais)

J'ai déjà interrogé le ministre (5-9950) sur la délivrance, à la famille royale, de passeports avec des noms d'emprunt.

Le ministre n'a pas répondu aux questions suivantes.

1) En plus des membres de la famille royale, d'autres personnes ou services font-ils aussi régulièrement usage de passeports indiquant un nom d'emprunt et délivrés par les Affaires étrangères ? De quels personnes, services ou fonctions s'agit-il en l'occurrence ?

2) Qui peut demander un passeport indiquant un nom d'emprunt ? Auprès de quelles instances ? Qui prend la décision finale concernant la l'attribution ?

3) Le département des Affaires étrangères sait-il quand des documents indiquant un nom d'emprunt sont délivrés ? Ou délivre-t-il couramment des passeports à certaines instances qui les demandent, sans poser de questions ?

4) Des conditions sont-elles liées à l'obtention d'un passeport indiquant un nom d'emprunt ? Que se passe-t-il lorsque quelqu'un abuse de son nom d'emprunt ?

5) Des conventions internationales existent-elles à ce sujet ? Cela est-il admis ? Un passeport indiquant un nom d'emprunt peut-il entraîner des problèmes pour la Belgique et pour la personne concernée si celle-ci est « démasquée » dans un autre pays (par la douane ou d'autres instances officielles) ?

Réponse reçue le 4 février 2014 :

1. En dehors des membres de la famille royale il se peut que des passeports avec une identité fictive soient délivrés sporadiquement à des fonctionnaires de police en application de la Loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête et aux témoins protégés en application de la Loi du 7 Juillet 2002 contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions. L'objectif est, grâce à une autre identité, d'offrir aux enquêteurs ou témoins une protection contre l’environnement criminel qu'ils examinent ou dont ils témoignent.

2. Seul un procureur du Roi peut demander une identité fictive pour un enquêteur et seule une Commission de protection des témoins peut demander une identité fictive pour des témoins protégés. Je n’ai pas connaissance d’abus.

3. Il n’y pas de conventions internationales régissant l’usage des noms d’emprunt. À notre connaissance, un passeport avec un nom d’emprunt n’a jamais causé de problèmes pour son porteur.