Communes de la frontière linguistique - Secrétaire communal - Receveur communal - Commissaire de police - Secrétaire-receveur de la Commission d'assistance publique - Examen de seconde langue
communes à statut linguistique spécial ou à facilités
receveur communal
commune
police locale
CPAS
emploi des langues
bilinguisme
statistique officielle
8/11/2013 | Envoi question |
10/12/2013 | Réponse |
Conformément à l'article 15, § 2, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, ne peuvent accéder, dans les communes de la frontière linguistique, aux fonctions de secrétaire communal, de receveur communal, de commissaire de police, de secrétaire et de receveur de la Commission d'assistance publique, que les candidats ayant réussi au préalable un examen portant sur la connaissance suffisante de la seconde langue.
Dans les administrations des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, l'article 15, § 2, deuxième alinéa de la même loi dispose que nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public, s'il n'a pas une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue.
D'où mes questions :
1) Combien de personnes visées à l'article 15, § 2 travaillent-elles dans chaque commune de la frontière linguistique ?
2) Combien de ces personnes ont-elles présenté un examen ? Certaines d'entre elles ont-elles présenté plusieurs fois cet examen ? Combien ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par alinéa de l'article 15, § 2.
3) Quels furent les résultats ?
4) Combien d'exemptions ont-elles été accordées sur la base du troisième alinéa de l'article 15 § 2 ?
En réponse à sa question, j’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’honorable membre ce qui suit :
La question porte en effet sur le respect de la législation sur l’emploi des langues qui est une compétence de la Commission permanente de contrôle linguistique. Mon administration ne dispose d’aucune donnée relative aux personnes qui travaillent précisément dans les communes de la frontière linguistique.
L’article 15, § 2, alinéa 4 stipule que : « Ces examens linguistiques, et éventuellement l’examen portant sur la connaissance de la région, ont lieu sous le contrôle de la Commission permanente de contrôle linguistique. »