![]() |
![]() |
les directives pour les prestataires de soins en cas de criminalité
établissement hospitalier
stupéfiant
secret professionnel
personnel infirmier
criminalité
23/10/2013 | Envoi question |
13/5/2014 | Réponse |
Requalification de : demande d'explications 5-4114
Fin août, un homme inconscient a été admis aux urgences de l’hôpital bruxellois Saint-Pierre. Lorsqu'il a tenté de connaître son identité, le personnel de l'hôpital a uniquement trouvé une fausse carte d'identité. En fouillant un peu plus dans ses vêtements et son sac à dos, il a trouvé pas moins de trois kilos de cocaïne pure dans son sac à dos. Mais la police n'a pas été avertie, et l'hôpital a lui-même détruit la drogue après cinq jours. L'hôpital a alors indiqué que cette façon de faire était normale avec des produits toxiques et dangereux. Il a également dit que le personnel de l'hôpital devait s'en tenir au secret professionnel, mais qu'il aurait bien entendu été préférable de signaler ce fait. Le parquet n'a été informé que plusieurs jours après la découverte ; à ce moment, la drogue avait déjà été détruite. Le personnel ne sait manifestement pas avec précision comment il doit agir dans de telles situations ni jusqu'où le secret professionnel s'étend.
J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.
1) Quelles sont les directives pour le personnel médical dans de tels cas ? Peut-il se retrancher derrière le secret professionnel pour ne pas mentionner des faits criminels
2) Comment se fait-il que cet hôpital n'ait pas jugé nécessaire de prévenir la police ? Des mesures ou une enquête sont-elles prévues ?
3) Avez-vous fixé des directives à ce sujet avec la ministre de l'Intérieur Milquet ?
En vertu de l’article 458 du Code pénal, tout médecin, chirurgien, officier de santé, pharmacien, sage-femme et toute autre personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu'on lui confie, est tenu de respecter le secret professionnel. Ces personnes ne peuvent être amenées à transgresser le secret médical que si elles sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, ou si la loi les oblige à faire connaître ces secrets.
Le Code pénal permet cependant au praticien professionnel de rompre le secret médical s’il prend connaissance de certaines infractions énumérées à l’article 458bis. Mais la possession de drogues ne fait pas partie de ces infractions.
Toutefois, en cas de situations exceptionnelles, un médecin peut rompre le secret médical en invoquant l’état de nécessité afin de protéger un intérêt supérieur, telle que la protection de la sécurité de la société.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a rendu un avis allant dans ce sens le 19 mars 2005, destiné plus particulièrement aux Médecins-Chefs des hôpitaux psychiatriques, universitaires et généraux et aux Chefs de service des départements psychiatriques des hôpitaux universitaires et généraux.