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Question écrite n° 5-1004

de Bert Anciaux (sp.a) du 27 janvier 2011

à la ministre de l'Intérieur

Bruxelles - Manifestation commémorative pour Gaza le 26 décembre 2010 - Intervention de la police - Liberté d'expression

Région de Bruxelles-Capitale
droit de manifester
question de la Palestine
Israël
Palestine
police locale
liberté d'expression

Chronologie

27/1/2011Envoi question
7/3/2011Réponse

Question n° 5-1004 du 27 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais)

Le dimanche 26 décembre 2010 s'est déroulée à Bruxelles une manifestation commémorative pour Gaza. La manifestation a rassemblé quelques centaines de personnes et s'est passée sans incidents. Les manifestants portaient notamment des écharpes et des drapeaux palestiniens et des T-shirts appelant au boycott des produits israéliens. Mais la police a retenu les manifestants alors qu'ils retournaient chez eux. Manifestement, les écharpes et les T-shirts étaient dérangeants car trop sensibles. C'est pourquoi ils durent être ôtés, sous peine de confiscation. La police, qui évoquait à cet égard un règlement communal, n'a pas pu ou n'a pas voulu le montrer ni l'expliquer à ceux qui le demandaient.

L'administration communale de Bruxelles n'en était pas à son coup d'essai. L'an dernier, lors d'une action pour le boycott des dattes israéliennes, des agents ont prié les manifestants d'arrêter leur distribution de tracts et de se disperser. Selon la police, cette action n'était pas autorisée. Des militants ont donc été appréhendés et emmenés au poste de police.

La liberté d'expression est et reste, à Bruxelles aussi espérons-le, un droit fondamental puisque garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme. Ce droit n'est subordonné à aucune autre autorité.

On peut exprimer son opinion de différentes façons (par la parole, par la presse, par gestes, par l'art, par l'habillement, par un message sur un T-shirt,…). La règle exigeant l'accord préalable du bourgmestre pour ce type d'action, par exemple la distribution de tracts, représente une censure inadmissible et est clairement anticonstitutionnelle. Par le passé, le Conseil d'État a déjà annulé un règlement comparable de la ville d'Anvers. Dans son annulation, le Conseil d'État a attiré l'attention sur l'illégalité d'une mesure préventive et que « permettre à la police d'exercer un contrôle préventif sur la distribution, ouvre la voie à l'intimidation » (arrêt du Conseil d'État n° 80.282 du 18 mai 1999)

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) La ministre est-elle au courant de ces événements récents à Bruxelles ? Que fera-t-elle pour faire respecter le droit constitutionnel à la liberté d'expression, lequel a été en l'espèce grossièrement bafoué par les services de police ? Prendra-t-elle des mesures contre les services policiers qui sabotent ou méconnaissent ce droit constitutionnel ?

2) Le règlement communal bruxellois évoqué existe-t-il vraiment ? La ministre pense-t-elle qu'il résiste au contrôle de légalité ? Dans la négative, que va-t-elle faire pour le faire annuler ?

Réponse reçue le 7 mars 2011 :

L’honorable membre trouvera ci-dessous réponse à ses questions.

1. La police locale de Bruxelles Capitale/Ixelles nous apprend qu’entre 2001 et 2011, environ 6 500 manifestations ont eu lieux à Bruxelles. Durant cette période, seulement neuf demandes d’autorisation de manifester ont été refusées. Ces refus exceptionnels étaient dûment motivés, et principalement justifiés sur base de la sécurité publique.

Lors de la présidence Belge de l’Union européenne, des directives claires étaient données à la police, parmi lesquelles:

‘( ...) Il faut également offrir de l’espace aux individus et groupes afin qu’ils puissent exprimer librement leur opinion.{ ... )”

De tout ceci, je peux conclure que le bourgmestre de la Ville de Bruxelles porte haut au coeur la liberté d’expression des opinions.

Ces principes relatifs à la libre expression des opinions sont appliqués durant la durée de la manifestation. Dès que la manifestation est terminée et que les manifestants rentrent chez eux, cela signifie également la fin de la manifestation. Il est attendu des manifestants qu’ils enroulent les drapeaux, qu’ils arrêtent de distribuer des brochures et qu’ils suivent les règles de la circulation des piétons.

2. Il est fait référence aux articles 30, 31 et 32 du Règlement Général de Police de la Ville de Bruxelles, approuvé par le conseil communal.

L’arrêt du Conseil d’État, cité par l’honorable membre, concerne la distribution de tracts, brochures et imprimés sur la voie publique. Le Conseil d’État se réfère aux articles 19 et 25 de la Constitution qui garantissent la liberté d’expression.

Les articles énumérés ne permettent pas explicitement à l’autorité de soumettre le droit susmentionné à des mesures préventives, elles ne prévoient non plus une interdiction explicite générale de telles mesures.

L’arrêt mentionne également l’article 27 de la Constitution, qui préserve le droit de réunion et qui interdit expressément à l’autorité de prendre des mesures préventives concernant ce droit.

En ce qui concerne les attroupements, les manifestations et les processions, ce n’est pas l’article 27, mais l’article 26 de la Constitution qui est d’application.

Cet article mentionne:

« Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.»

Vu que les articles susmentionnés du Règlement Général de Police concernent uniquement les rassemblements en plein air, ils sont conformes à la Constitution.