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Question écrite n° 4-892

de Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) du 28 avril 2008

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Ordre des médecins - Plaintes - Appel contre les décisions

médecin
ordre professionnel
voie de recours
procédure disciplinaire
déontologie professionnelle

Chronologie

28/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 29/5/2008)
9/10/2008Réponse

Question n° 4-892 du 28 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

J’ai été récemment confronté à quelques questions à propos des activités de l’Ordre des médecins. Mon attention a été plus particulièrement attirée sur la toute-puissance de l’Ordre vis-à-vis des médecins qui – pour une raison ou une autre – sont en froid avec l’Ordre, mais la question principale porte sur les possibilités d’introduire un recours de façon neutre contre les décisions de l’Ordre.

D’où mes questions :

1. Existe-t-il un organisme neutre au sein duquel les plaintes relatives à l’Ordre peuvent être traitées ? Dans la négative, quelles démarches la ministre compte-t-elle entreprendre en la matière ?

2. Existe-t-il un organisme neutre au sein duquel on peut introduire un recours contre les décisions prises par l’Ordre ? Dans la négative, quelles démarches la ministre compte-t-elle entreprendre en la matière ?

3. Existe-t-il une procédure ou une instance où des personnes peuvent adresser des plaintes ou dénoncer des anomalies constatées dans leur milieu professionnel – plus particulièrement concernant des collègues médecins – sans craindre d’être sanctionnées par l’Ordre pour comportement acollégial ? Dans l’affirmative, quelles mesures la ministre compte-t-elle prendre pour mettre en place ce type de procédure ou d’instance ?

Réponse reçue le 9 octobre 2008 :

À l’instar d’autres groupes professionnels, les médecins doivent répondre d’éventuelles fautes commises du point de vue déontologique et éthique. La compétence de l’Ordre des médecins en matière disciplinaire est régie par l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, et par l’arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins.

En première instance, les décisions sont prises par les conseils provinciaux. Ces conseils sont composés d’un nombre, fixé par le Roi, de médecins élus par les médecins inscrits au tableau de l’Ordre. Un magistrat du tribunal de première instance siège également dans les différents conseils provinciaux en qualité d’assesseur ayant voix consultative.

Il peut être fait appel des décisions des conseils provinciaux auprès des conseils d’appel, un pour chaque région linguistique. Ces conseils se composent de cinq médecins et de cinq conseillers des cours d’appel.

La procédure disciplinaire de l’Ordre des médecins se caractérise par une collaboration entre médecins et magistrature, via la présence obligatoire d’un ou plusieurs magistrats aux séances des conseils provinciaux et conseils d’appel. La Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, par exemple dans l’arrêt Lecompte du 23 juin 1981, dit que pour cette raison, l’indépendance et l’impartialité des conseils d’appel ne peuvent pas être mises en doute. De plus, la procédure est contradictoire, les décisions doivent être motivées et les membres des conseils peuvent être récusés.

Les décisions rendues, en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel, peuvent être déférées à la Cour de cassation, soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, soit par le président du conseil national conjointement avec un vice-président, soit par le médecin intéressé, pour contravention à la loi ou violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. En cas de cassation de la décision, la cause est renvoyée soit devant le conseil provincial, soit devant le conseil d'appel autrement composé. Ces conseils sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par elle. L’indépendance de la procédure devant la Cour de cassation ne peut nullement être mise en doute.

L’Ordre est seul compétent pour les questions de déontologie. Les intérêts particuliers sont également protégés par le droit pénal et le droit civil. Les commissions médicales sont compétentes pour les plaintes relatives à l’incapacité physique et/ou psychique d’un praticien des soins de santé.

Je note que le Sénat a, par ailleurs, abordé cette thématique sous la précédente législature lors de l’examen du projet de loi portant création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé (doc. Sénat, n° 3-1519).

La presse s’est, en outre, récemment fait l’écho de la volonté de l’Ordre des médecins de faire des propositions pour modifier ses statuts et les rendre plus conformes à la réalité sur le terrain.

Une des réformes envisagées est par ailleurs une communautarisation administrative. À cet égard, et quelle que soit la solution qui sera finalement adoptée, il m’apparaît à première analyse nécessaire de conserver une structure fédérale, quelle que soit sa forme, afin de permettre l’adoption de positions communes sur le Code de déontologie ou encore d’avis à portée fédérale ou internationale. Il va de soi aussi que toute réforme devra préserver les droits linguistiques des médecins et des patients conformément aux lois linguistiques en vigueur, en particulier à Bruxelles et dans les communes de la périphérie.

En tout état de cause, une concertation large devra être entamée avec les représentants de l’Ordre et au delà, avec l’ensemble de la profession médicale et les représentants de la société civile.

Toute réforme devra également intégrer l’évolution souhaitée par de nombreuses associations de patients, à savoir une ouverture de l’Ordre vers le monde extérieur, en particulier en cas de plainte déposée par des patients à l’égard d’un médecin.

Après concertation, je pourrai développer davantage ma position en la matière.