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Question écrite n° 4-883

de Martine Taelman (Open Vld) du 28 avril 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Coparentalité - Avantage fiscal pour enfants à charge - Partage entre les parents - Montants et procédure

charge de famille
déduction fiscale
divorce

Chronologie

28/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 29/5/2008)
5/8/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-884

Question n° 4-883 du 28 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Depuis l’entrée en vigueur de la loi tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont séparés et réglementant l’exécution forcée en matière d’hébergement d’enfant, le nombre de cas où le juge prononce un double hébergement de l’enfant est en augmentation.

Le parent chez qui les enfants ont leur domicile fiscal a en principe droit à un avantage fiscal. Sous certaines conditions cet avantage fiscal peut être partagé entre les parents pour autant qu’il y ait une demande écrite commune.

J’apprends que dans certains cas le jugement de divorce dispose que le parent chez qui l’enfant est domicilié doit reverser à l’autre parent la moitié de l’avantage fiscal.

Dans le tableau que l’on peut trouver sur le site de l’administration des Finances (http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/Vragen/ipp/ipp22/ipp22-4.htm), figurent les montants de cet avantage fiscal en fonction du nombre d’enfants à charge.

La réglementation en question n’est cependant pas tout à fait claire et l’on peut trouver des informations dissonantes à ce propos.

Je souhaiterais dès lors poser les questions suivantes au ministre :

Les montants que l’on trouve sur le site des Finances doivent-ils être utilisés ? Ces montants sont-ils contraignants ?

L’avantage fiscal correspond-il toujours à la moitié de ces montants ? Si l’un des parents à deux enfants à charge, l’avantage fiscal auquel l’autre parent à droit se monte-t-il toujours à la moitié de 3250 euros soit 1625 euros ?

Quelle est la procédure à suivre pour obtenir le paiement de la moitié de l’avantage fiscal de l’autre parent ? Cela se fait-il automatiquement si cette disposition se trouve dans le jugement de divorce ?

Réponse reçue le 5 aôut 2008 :

Les montants mentionnés dans le tableau qui figure sur la page Internet visée par l'honorable membre, sont les montants des suppléments de quotité exemptée pour enfants à charge qui sont appliqués pour l'exercice d'imposition 2007 (revenus de 2006) lors du calcul de l'impôt des personnes physiques, lorsque ces suppléments ne sont pas répartis entre les deux parents conformément à l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) (voir plus loin).

Les montants indexés desdits suppléments de quotité exemptée, applicables pour les exercices d'imposition 2008 (revenus de 2007) et 2009 (revenus de 2008) figurent dans les tableaux ci-après.

Exercice d'imposition 2008

Toeslag op de belastingvrije som : — Supplément de quotité exemptée :Toepasselijk bedrag (in euro) — Montant applicable (en euros)
voor 1 kind ten laste — pour 1 enfant à charge1 280
voor 2 kinderen ten laste — pour 2 enfants à charge3 310
voor 3 kinderen ten laste — pour 3 enfants à charge7 410
voor 4 kinderen ten laste — pour 4 enfants à charge11 980
voor meer dan 4 kinderen ten laste — pour plus de 4 enfants à charge11 980
supplement per kind boven het 4e — supplément par enfant au-delà du 4e4 570

Exercice d'imposition 2009

Toeslag op de belastingvrije som : — Supplément de quotité exemptée :Toepasselijk bedrag (in euro) — Montant applicable (en euros)
voor 1 kind ten laste — pour 1 enfant à charge1 310
voor 2 kinderen ten laste — pour 2 enfants à charge3 370
voor 3 kinderen ten laste — pour 3 enfants à charge7 540
voor 4 kinderen ten laste — pour 4 enfants à charge12 200
voor meer dan 4 kinderen ten laste — pour plus de 4 enfants à charge12 200
supplement per kind boven het 4e — supplément par enfant au-delà du 4e4 660

Pour éviter tout malentendu, l'attention est attirée sur le fait que ces suppléments de quotité exemptée représentent une partie du revenu sur lequel aucun impôt n'est dû et ne peuvent donc pas être confondus avec le montant effectif de l'avantage fiscal pécuniaire résultant de la prise en charge des enfants. Etant donné que le montant effectif de cet avantage dépend de divers facteurs liés à la situation fiscale personnelle du contribuable, il n'est pas possible de le traduire dans un tableau général.

Les conséquences des jugements de divorce dans lesquels il est ordonné au parent qui a les enfants à charge fiscalement de payer à l'autre parent la moitié de l'avantage fiscal obtenu pour ces enfants, ne sont pas de ma compétence.

Il existe toutefois aussi un régime fiscal spécifique en application duquel l'avantage fiscal pour enfants est réparti automatiquement entre les deux parents dans le cas d'un régime de coparenté. Ce régime figure à l'article 132bis, CIR 92 qui a été intégralement remplacé, à partir de l'exercice d'imposition 2008, par l'article 279 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). Pour un aperçu succinct des nouveautés que cette dernière loi a apportées au régime fiscal de la coparenté, je me permets de renvoyer l'honorable membre aux points IV et V de l'annexe 2 à la circulaire administrative du 26 juin 2007, n° AAF/2007-0423-1 (AAF 8/2007), qui peut être consultée sur www.fisconet.be (cliquer sur « Impôts directs », « Circulaires » et « Impôt des personnes physiques/Impôt des sociétés/Taxes assimilées aux impôts sur les revenus »).