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Question écrite n° 4-827

de Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) du 22 avril 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Administration fiscale - Indivisions transfrontalières franco-belges - Litiges avec le fisc belge

copropriété
administration fiscale
France
ressortissant de l'UE
partage de la propriété
droit fiscal

Chronologie

22/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/5/2008)
21/5/2008Réponse

Question n° 4-827 du 22 avril 2008 : (Question posée en français)

De nombreux ressortissants français résidant en France sont propriétaires indivisiblement, avec des ressortissants belges résidant en Belgique, de biens immobiliers ou mobiliers situés en Belgique. Ces indivisions résultent souvent de successions.

Il arrive que les individus belges soient en litige (précontentieux ou contentieux) avec le fisc belge. Se pose alors aux ressortissants étrangers non résidant en Belgique (et spécifiquement aux citoyens de la République française) la question de savoir si l’administration fiscale belge peut opérer sur les biens indivis des mesures conservatoires (hypothèques) ou d’exécution, qui ont immanquablement de graves conséquences patrimoniales et financières pour eux, les co-indivisaires étrangers n’ayant aucune dette (même à titre de caution) envers l’État belge.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où, sans tenir compte de la loi nationale belge et des traités, des agents de l’administration viendraient opérer les mesures prédécrites en l’absence de justifications légales, quelles sont les sanctions, éventuellement pénales, qui seraient à la disposition des victimes de ces agissements ?

Réponse reçue le 21 mai 2008 :

Lorsque l'administration fiscale belge est créancière d'un redevable qui possède en indivision un bien meuble en Belgique, elle peut, ne fût-ce qu'à titre conservatoire en cas de litige fiscal, saisir ce bien. Par ailleurs, en cas de saisie-exécution, les autres indivisaires peuvent toujours faire opposition à la vente auprès du juge des saisies (article 1514 du Code judiciaire); si leur copropriété est reconnue, ils peuvent demander la licitation préalable, de sorte que l'administration ne peut plus faire valoir sa créance que sur la part attribuée à son débiteur. Les indivisaires peuvent aussi consentir à la vente et réclamer leur part dans le prix.

Lorsque le bien en indivision est un bien immeuble situé en Belgique, l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor peut, en cas notamment de litige fiscal avec un indivisaire, être requise pour les impôts dus par ce dernier; elle ne frappe alors que la part indivise dudit copropriétaire, et non l'autre partie du bien. L'administration peut également, le cas échéant, saisir la part indivise (et uniquement celle-ci) de son débiteur; elle ne peut toutefois la faire vendre avant le partage ou la licitation (article 1561, alinéa 1er, du Code judiciaire), mais elle peut provoquer le partage en vue de substituer à la part indivise de son débiteur un lot en pleine propriété, sauf convention d'indivision conclue entre les copropriétaires antérieurement à la demande en partage ou à l'acte constitutif d'hypothèque.

Ces mesures sont applicables quelle que soit la nationalité des indivisaires. Par conséquent, les agents de l'administration qui mettent en œuvre de telles mesures le font en stricte conformité avec la loi belge.