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Question écrite n° 4-7297

de Dirk Claes (CD&V) du 7 avril 2010

au ministre du Climat et de l'Énergie

Dépenses en vue de protéger une habitation privée contre le cambriolage ou l'incendie - Avantage fiscal - Publicité trompeuse

vol
déduction fiscale
sécurité et gardiennage
logement
impôt des personnes physiques
publicité abusive

Chronologie

7/4/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/5/2010)
6/5/2010Fin de la législature

Aussi posée à : question écrite 4-7298
Requalification de : demande d'explications 4-1603

Question n° 4-7297 du 7 avril 2010 : (Question posée en néerlandais)

L'an dernier déjà, j'avais posé la question écrite n° 4-3618 au ministre des finances, relative à l'interprétation des dispositions légales en matière de réduction d'impôt pour les dépenses effectuées en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie (article 145/31 du Code des impôts sur les revenus 1992)

Sa réponse était claire : « Lorsqu'une porte de garage à actionnement électrique est équipée d'un moteur avec système anti-soulèvement, ce moteur est considéré pour moitié comme système de sécurisation car celui-ci fait en sorte que la porte, une fois fermée, ne peut plus être ouverte. Dans un tel cas, la moitié de la dépense pour le moteur entre par conséquent en ligne de compte pour la réduction d'impôt de 50 % qui est visée ici. Ceci signifie concrètement, qu'en principe, 25 % de la valeur totale du moteur peut être prise en considération pour la réduction d'impôt.

Les dépenses relatives à la livraison et au placement de la porte de garage en tant que telle sont donc exclues de l'application de cette réduction d'impôt. »

Le point de vue du ministre et de l'administration fiscale, élaboré en concertation avec le Service public fédéral (SPF) Intérieur, ne laisse aucune place à l'interprétation. Ce point de vue a d'ailleurs été repris dans un avis publié au Moniteur belge du 28 juillet 2009, p. 51189.

Certains fournisseurs de portes de garage affirment encore, contrairement au point de vue officiel de l'administration fiscale, que leurs portes peuvent entrer en ligne de compte pour une réduction fiscale supérieure aux 25 % susmentionnés.

Il s'agit ici d'une forme de publicité mensongère à l'égard des consommateurs, en tout cas s'il apparaissait ultérieurement que l'administration fiscale rejette certains frais de placement de la porte. Le consommateur prend en effet sa décision d'achat en fonction de tous les éléments du dossier, en tenant notamment compte de l'incitant fiscal lié à cet investissement.

On peut aussi parler de concurrence déloyale vis-à-vis des autres fournisseurs de portes de garage, qui agissent loyalement et informent correctement leur clientèle des conséquences fiscales de leur investissement.

Pour ces raisons, je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1. Le ministre est-il au courant de pareilles pratiques commerciales ?

2. Peut-il confirmer qu'il s'agit en l'espèce d'une pratique commerciale déloyale, qui est interdite par les dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ?

3. Quelles démarches un acheteur ou un fournisseur lésé peut-il entreprendre pour mettre un terme à ces pratiques ?

4. Le ministre est-il prêt à demander au SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie de lancer une enquête sur de telles pratiques commerciales ? S'il le souhaite, je peux lui transmettre les données d'un dossier concret.