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Question écrite n° 4-6928

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 9 février 2010

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

Magasins de nuit - Heures de fermeture - Compétence des communes - Lutte contre les nuisances

législation locale
horaire d'ouverture du commerce

Chronologie

9/2/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/3/2010)
9/3/2010Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-6929

Question n° 4-6928 du 9 février 2010 : (Question posée en néerlandais)

À l'article 6 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, est fixée une heure obligatoire de fermeture des établissements pour la vente de produits ou de services au consommateur. Cet article prévoit que les magasins de nuit doivent être fermés avant 18 heures et après 7 heures du matin, sauf si un règlement communal fixe d’autres heures de fermeture.

Sur la base de cette disposition, les autorités communales peuvent aussi imposer d'autres heures de fermeture et d'ouverture aux magasins de nuit. Toutefois, le but de cette exception n'est pas tout à fait évidente. Cette disposition autorise-t-elle que les magasins de nuit puissent rester ouverts moins longtemps ou permet-elle qu'ils puissent rester ouverts plus longtemps (ouvrir avant 18 heures et fermer après 7 heures) ? Il est peut-être même possible que les communes puissent fixer n'importe quelles heures d'ouverture.

Puisque la loi a pour dessein d'offrir des garanties contre les nuisances des magasins, on présume qu'il s'agit d'instaurer des périodes d'ouverture plus limitées.

La ministre peut-elle me donner l'interprétation correcte de cette exception prévue à l'article 6, c), de la loi précitée ?

Réponse reçue le 9 mars 2010 :

Les heures de fermeture légales d’un magasin de nuit sont comprises entre 7 h et 18 h, sauf si un règlement communal fixe d’autres heures de fermeture. Les communes doivent cependant rester à l’intérieur du créneau horaire légal et ne peuvent pas l’élargir. Un tel élargissement viderait la réalité même du concept de « magasin de nuit » et entraînerait une discrimination entre magasins de jour et magasins de nuit. Dans l’exposé des motifs (DOC51 2486/001), il apparaît qu’un magasin de nuit a pour but d’offrir aux consommateurs des produits d’alimentation générale et des articles ménagers à des moments où les commerces ordinaires sont fermés et ainsi répondre aux besoins actuels des consommateurs. Ces magasins peuvent cependant parfois occasionner des nuisances et perturber l’ordre public et la tranquillité publique. Le législateur a voulu donner aux communes la possibilité, et donc pas l’obligation, de limiter les heures d’ouverture des magasins de nuit. L’article 6 c) doit donc être interprété de cette façon.