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Question écrite n° 4-6813

de Christine Defraigne (MR) du 4 février 2010

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

Adoption - Procédure - Deuxième adoption - Préparation - Nombre de réunions - Allégement éventuel - Coût

adoption d'enfant
droit d'adoption

Chronologie

4/2/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/3/2010)
31/3/2010Réponse

Question n° 4-6813 du 4 février 2010 : (Question posée en français)

En Belgique, l'adoption relève tant du fédéral que du communautaire.

La loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption prévoit que les candidats adoptants doivent suivre une préparation, qu'une enquête sociale peut être ordonnée par le juge de la jeunesse afin d'établir l'aptitude des candidats à l'adoption.

Quant à la Communauté française, elle a mis en œuvre ce que la loi lui imposait par un arrêté du gouvernement du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption et celui du 16 mai 2008 modifiant l'arrêté du gouvernement du 7 octobre 2005. Ces deux arrêtés organisent, entre autres, la préparation à l'adoption. L'Autorité centrale communautaire (ACC) en matière d'adoption pour la partie francophone de la Belgique est la direction de l'Adoption.

Depuis septembre 2005, les candidats adoptants ont donc l'obligation légale de suivre une préparation, qui répond à une double préoccupation : d'une part, la protection de l'enfant et de ses droits fondamentaux et, d'autre part, le soutien à la parentalité. Les futurs parents doivent être préparés et conscients de ce qui les attend.

Un cycle de préparation peut comprendre trois phases :

- une phase d'information collective : les candidats adoptants suivent plusieurs séances sur les aspects juridiques, institutionnels, médicaux, culturels, éthiques et humains afin d'acquérir une connaissance du contexte national ou international de l'adoption, de l'enfance en détresse et du droit des personnes ;

- une phase de sensibilisation collective : les candidats adoptants sont sensibilisés aux enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de l'adoption. Cette phase permet aux parents adoptants de se décentrer d'eux-mêmes et d'approcher, de l'intérieur, la situation et le vécu de l'enfant qui pourrait leur être confié ;

- une phase de sensibilisation de couple ou individuelle : il s'agit d'un entretien psychologique, qui tient compte des incidences juridiques, psychologiques, médicales, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur la vie des adoptants et celle de l'enfant à adopter.

Lorsqu'il s'agit d'une première adoption encadrée (« préparation de base »), tout candidat doit participer à :

- deux séances d'information (8 heures) ;

- trois séances de sensibilisation collective (12 heures) ;

- trois entretiens psychologiques.

Soit huit séances en tout !

Pour une adoption interne ou internationale intrafamiliale, le candidat adoptant doit suivre :

- un entretien individuel d'information s'il s'agit d'une adoption internationale ou une séance collective d'information ou de sensibilisation s'il s'agit d'une adoption interne ;

- deux séances individuelles de sensibilisation.

Soit trois séances en tout !

La capacité d'adopter reste soumise à l'appréciation du juge de la jeunesse sur la base d'une enquête sociale qu'il ordonne. Pour mener à bien cette enquête sociale, l'Autorité centrale communautaire rencontre les candidats lors d'au moins deux entretiens.

Il est vrai que lorsqu'il s'agit d'une deuxième adoption, la procédure est allégée. Cependant, pensez-vous qu'en ce qui concerne les candidats ayant déjà adopté un enfant, cette lourde préparation soit encore indispensable ? Toutes ces réunions, surtout lorsqu'il s'agit d'une seconde adoption, sont-elles justifiées ? Le fait d'avoir déjà adopté un enfant ne constitue-t-il pas la meilleure préparation ?

De plus, la préparation à une adoption coûte cher (le prix varie entre 375 à 500 euros selon le type d'adoption). Est-il justifié de faire repayer les parents afin qu'ils suivent une autre préparation ?

N'existe-t-il pas une discrimination par rapport à des parents qui ont un enfant naturellement ? Personne ne leur demande en effet de suivre telle préparation.

Pourquoi alourdir à ce point la procédure et rendre la vie des candidats adoptants si compliquée s'ils ont déjà fait leurs preuves une fois ? Surtout que le juge a toujours son pouvoir d'appréciation via une enquête sociale qu'il peut ordonner.

De plus, vous souciez-vous de savoir comment les candidats adoptants vivent l'expérience d'adopter un enfant ? Avez-vous des fiches d'appréciation que vous remettez aux parents afin d'améliorer les services que vous offrez ? Des parents ont-ils déjà été mécontents de vos services ?

Réponse reçue le 31 mars 2010 :

En réponse à ses interrogations, je prie l’honorable membre de bien vouloir prendre note des éléments de réponse suivants :

L’obligation de préparation est établie dans le Code civil à l’article 346-2 pour l’adoption interne et à l’article 361-1 pour l’adoption internationale.

La loi fédérale en pose le principe, les communautés en organisent, chacune pour ce qui la concerne, les modalités.

Vous décrivez dans votre question la procédure qui doit être suivie en matière de préparation en Communauté française. Mais chaque communauté a organisé une procédure qui lui est propre.

La plupart de vos questions portent sur les modalités de la préparation. Sur ce point, je ne puis dès lors que vous suggérer de vous adresser aux communautés compétentes en la matière.

Il en est de même concernant vos questions relatives à la manière avec laquelle les candidats adoptants vivent l’expérience de la préparation à l’adoption. La reconnaissance, par l’Autorité centrale fédérale, concerne les adoptions internationales uniquement et consiste en un examen juridique des pièces du dossier qui intervient après le prononcé de l’adoption à l’étranger afin de permettre à l’adoption de sortir formellement des effets en Belgique. Les contacts avec l’Autorité centrale fédérale se font essentiellement entre autorités et non pas directement avec les candidats adoptants. Il me semble donc que des « fiches d’évaluation » n’auraient pas de pertinence au niveau de l’autorité centrale fédérale.

En ce qui concerne la préparation, telle qu’elle est établie dans le Code civil.

Au départ, la situation est objectivement différente de celle qui existe lorsque des parents ont naturellement un enfant. A l’arrivée, le but est de rechercher le bien-être et de placer tous les enfants sur un pied d’égalité. Pour y parvenir, les autorités étatiques sont responsables d’un enfant né. Elles ont pour mission de le protéger en le confiant à une famille et en s’étant assurées au préalable qu’une relation familiale et durable pourra s’établir entre l’enfant et cette famille. La préparation a un intérêt également du point de vue des candidats adoptants, car adopter un enfant présente des spécificités qu’il faut être en mesure d’appréhender. Si tous les enfants ont les mêmes droits et méritent tous de grandir dans un milieu familial épanouissant, ils ne démarrent pas leur existence avec les mêmes chances. Les enfants adoptés ont été abandonnés et ont bien souvent connu des circonstances de vie particulièrement pénibles. C’est généralement dès la grossesse que les enfants adoptés ont été confrontés à des difficultés liées, par exemple, à l’état psychique de la mère (dépression, rejet de l’enfant, déni de grossesse), ou à sa situation physique (malnutrition, carences, consommation d’alcool ou de drogues) ou sociale (pauvreté, manque d’éducation à la prévention et de moyens de contraception). Il est par ailleurs assez fréquent que l’accouchement se passe dans des conditions difficiles (prématurité, mauvaises conditions sociales et/ou d’hygiène, etc…). Par la suite, l’enfant peut également ne pas avoir reçu les soins nécessaires. Il doit toujours affronter une rupture - avec la mère biologique - mais souvent, il vit une succession de ruptures affectives depuis la naissance jusqu’à l’adoption. Face à ces particularités, à ces histoires et à ces besoins spécifiques, les candidats adoptants doivent développer des aptitudes particulières pour leur permettre d’assumer au mieux les questions supplémentaires qui peuvent se poser lorsque l’on adopte un enfant. Le principe d’imposer une préparation répond par ailleurs aux recommandations internationales (notamment la Conférence de La Haye).

Enfin, sur votre question relative à la lourdeur de la procédure, je répondrai que je suis spécialement soucieux d’éviter aux candidats adoptants une procédure trop lourde et pénible. C’est l’objectif des articles 58 à 66 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice, entrés en vigueur le 16 janvier 2010. Ces articles ont mis en place une procédure simplifiée de prolongation du délai du jugement d’aptitude à adopter qui se veut rapide et souple. Les candidats adoptants pourront désormais demander une ré actualisation de leur aptitude sans devoir suivre à nouveau la procédure de préparation ab initio tel que cela était prévu auparavant.