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Question écrite n° 4-6770

de Franco Seminara (PS) du 2 février 2010

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

GSM - Utilisation excessives chez les jeunes - Dangers - Campagne de sensibilisation - Identification des numéros des mineurs - Envoi de publicité à des numéros de mineurs - Opérateurs de télécommunication - Code éthique

téléphone mobile
jeune
harcèlement moral
publicité électronique non sollicitée
sensibilisation du public
communication mobile

Chronologie

2/2/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 4/3/2010)
11/3/2010Réponse

Question n° 4-6770 du 2 février 2010 : (Question posée en français)

Une étude récente du Centre de recherche et d'information des consommateurs (CRIOC) évaluant le comportement des jeunes de 6 à 18 ans dans le domaine de l'utilisation du GSM et des risques qui y sont liés a mis en avant quelques conclusions qui méritent réflexion.

Aujourd'hui, près de deux enfants de dix ans sur trois ont un GSM et parmi les enfants de 12 ans, 92 % en possèdent un.

On constate qu'un grand nombre de jeunes a déjà eu des problèmes avec des applications ou des services GSM. Par exemple, deux jeunes sur cinq a déjà reçu des SMS non sollicités et payants ainsi que des abonnements pour des services non sollicités.

Bien que la possession d'un GSM est importante dans la mesure où il joue un rôle crucial en tant que moyen d'identification, de reconnaissance sociale et de maîtrise des technologies de l'information, il n'en demeure pas moins que des risques liés à son utilisation existent.

Intimidation et cyber-harcèlement via le GSM sont ainsi fréquents, impliquant entre autres la publication sur Internet d'images humiliantes et violentes.

Les jeunes sont de plus en plus mis sous pression par le biais de messages publicitaires et des services payables par SMS.

La gestion de risques, tels que l'abus commercial ou les arnaques des mineurs d'âge par le biais de la téléphonie mobile, ne doit pas être sous-estimée. Le GSM joue un rôle de plus en plus important dans les actes des jeunes en tant que consommateurs indépendants : paiements, téléchargement de contenus, ...

C'est la raison pour laquelle, face à de tels excès, des mesures pour encourager un meilleur encadrement de l'utilisation du GSM paraissent nécessaires.

Dans cette perspective, mes questions sont les suivantes :

1. Le lancement de campagnes de sensibilisation à l'égard des parents en vue de fournir une éducation « téléphone » sur les risques tels que les transactions financières, la gestion des frais, la sécurité personnelle, l'étiquette pour contacts téléphoniques est-il envisageable ?

2. Que pensez-vous de l'idée de généraliser l'identification des numéros de téléphone utilisés par des mineurs d'âge pour limiter l'accès à certains services (par exemple services payants, appels internationaux, SMS payants, etc.) ?

3. L'obligation pour les parents de rentrer une demande écrite préalable pour pouvoir disposer du mot de passe qui permet l'utilisation de tel ou tel service vous semble-t-il opportun ?

4. Interdire l'envoi de publicité à des numéros de GSM qui sont enregistrés comme appartenant à un mineur d'âge est-elle une piste étudiée ?

5. Enfin, pourriez-vous nous dire à quel stade en est-on dans la mise en place d'une commission et d'un code éthique pour les opérateurs de télécommunication ?

Réponse reçue le 11 mars 2010 :

1. Quant aux campagnes de sensibilisation, il existe une action annuelle dénommée Fraud Prevention Month qui est accessible sur le site du Service public fédéral (SPF) Économie. Les arnaques par SMS y sont également visées, et plus particulièrement en ce qui concerne les mineurs. Le quiz éducatif qui leur est destiné peut être trouvé à l'adresse suivante :

http://www.economie2.fgov.be/protection_consumer/complaints/fpm/home.asp?lg=fr

Par ailleurs, l’Observatoire des Droits de l’internet vient de mettre en place un groupe de travail sur la problématique de l’e-marketing à destination des mineurs et un avis reprenant cette question devrait être émis.

2. 3. Concernant vos 2ème et 3ème questions relatives à la création d’une liste téléphonique contenant les numéros non joignables de mineurs et à l’éventuelle obligation pour les parents de signer un accord écrit avant que des mineurs ne puissent accéder à certains services, je propose d’attendre d’abord les résultats du groupe de travail mis en place par l’Observatoire des Droits de l’internet.

4. Concernant l’interdiction d’envoyer de la publicité sur les GSM identifiés comme appartenant à des mineurs, notre arsenal législatif contient déjà des règles qui peuvent offrir un niveau de protection relativement élevé en matière de publicité à l’égard des mineurs.

4. 1. De manière générale, la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après dénommée LPCC) interdit les pratiques commerciales déloyales, c’est-à-dire celles qui sont contraires à la diligence professionnelle et qui altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur auquel elles s’adressent, par rapport au produit ou au service. Les pratiques commerciales susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit ou service qu’elle concerne, en raison notamment de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du vendeur qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen du groupe auxquelles elles s’adressent. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante consistant à formuler des déclarations exagérées ou qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral (art. 94/5, § 2, LPCC).

4. 2. De manière plus ciblée, l’article 14, § 1er, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de l’information interdit d’envoyer des publicités, notamment par SMS et MMS, sans le consentement préalable du destinataire du message. Ces règles s’appliquent également à l’égard des mineurs, bien que l’on puisse ici soulever la question de la validité du consentement.

4. 3. Enfin et de manière expresse, la LPCC considère comme une pratique commerciale agressive en toutes circonstances - et donc interdite - le fait, dans une publicité, d’inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité (art. 94/11, 5°, LPCC).

5. La Commission d’éthique pour les Télécommunications a été créée par l’arrêté royal du 23 janvier 2006 relatif à la composition de la Commission d’éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques. Les membres ont été désignés par l’arrêté ministériel du 31 octobre 2006. Depuis lors, la Commission a préparé un projet d’arrêté royal établissant le code d’éthique sur la base, entre autres, des codes de conduite existants et des règles existant à l’étranger. Ce projet à entre-temps passé l’épreuve européenne vis-à-vis des normes techniques et le Conseil d’État a remis son rapport qui est actuellement analysé par la Commission d’éthique.