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Question écrite n° 4-670

de Martine Taelman (Open Vld) du 3 avril 2008

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles

Adoption - Difficultés faites aux couples homosexuels

adoption d'enfant
adoption internationale
minorité sexuelle
discrimination fondée sur l'orientation sexuelle

Chronologie

3/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/5/2008)
30/4/2008Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-173

Question n° 4-670 du 3 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Certains couples homosexuels rencontreraient des obstacles dans leur recherche d’un enfant (étranger) à adopter. Une fois que le juge de paix a statué sur leur aptitude à adopter, les candidats adoptants peuvent faire valoir un contact étranger qu’ils ont eux-mêmes établi. L’Autorité centrale flamande (Kind en Gezin) dispose alors de quatre mois pour terminer l’examen de ce canal. J’apprends aujourd’hui que, dans certains cas, le fonctionnaire responsable des dossiers d’adoption et l’administration mettent parfois jusqu’à dix mois pour donner une réponse et que cette administration avance parfois des « arguments éthiques » discutables et invoque « l’intérêt de l’enfant » pour refuser la demande de couples homosexuels. Autrement dit, des plaintes ont été formulées à propos de la manière incorrecte dont le fonctionnaire flamand chargé des dossiers d’adoption applique la réglementation sur l’adoption et de la manière déloyale dont il traite les couples homosexuels désireux d’adopter.

1. Les services du ministre sont-ils déjà informés de tels problèmes ?

2. Faut-il réexaminer la procédure, par exemple par l’intermédiaire de l’Autorité centrale flamande qu’est Kind en Gezin, pour assurer le respect de la loi sur l’adoption ?

3. Quelles possibilités les couples confrontés aux problèmes susmentionnés ont-ils de voir encore leur désir d’adoption se réaliser ?

Réponse reçue le 30 avril 2008 :

Pour répondre au deux premières questions, l'Autorité centrale fédérale compétente en matière de reconnaissance des adoptions étrangères a eu connaissance par les articles de presse des problèmes soulevés par l'honorable membre. Mais conformément à la répartition des compétences en matière d'adoption, elle n'est pas habilitée à intervenir dans des dossiers d'adoption internationale au stade de l'apparentement, compétence qui ressortit exclusivement aux communautés.

En ce qui concerne la réponse à la troisième question, les couples de même sexe ont la possibilité d'adopter dans les pays dont la législation autorise l'adoption par des couples de même sexe. Il doit cependant être tenu compte des principes figurant dans la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Ces principes ont été transposés en droit belge pour toutes les adoptions internationales. Je pense notamment au principe de subsidiarité qui suppose que l'autorité compétente de l'État d'origine de l'enfant après avoir examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son État d'origine, constate que l'adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.