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Question écrite n° 4-6520

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 15 janvier 2010

à la ministre de l'Intérieur

Bureau de vote - Zone neutre - Instructions précises

bureau de vote
propagande électorale
droit électoral

Chronologie

15/1/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/2/2010)
24/2/2010Réponse

Question n° 4-6520 du 15 janvier 2010 : (Question posée en néerlandais)

Lors d'élections, le Code électoral prescrit qu'aucune propagande politique n'est admise au voisinage immédiat d'un bureau de vote.

La signification de « voisinage immédiat » n'est cependant pas toujours claire pour les présidents des bureaux, ni pour maints agents de police chargés du maintien de l'ordre. On signale régulièrement des problèmes avec des candidats qui parquent près d'un bureau de vote une remorque arborant des affiches, avec des panneaux placés sur des propriétés de particuliers situées très près du lieu du scrutin, ...

1. La ministre peut-elle apporter des éclaircissements sur l'application correcte de ce point de la législation électorale ?

2. Estime-t-elle nécessaire d'apporter à l'avenir des éclaircissements à ce sujet dans les instructions aux présidents des bureaux de vote ?

Réponse reçue le 24 février 2010 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

1. et 2. L’article 109, alinéa 1er, du Code électoral, précise en effet que le président d’un bureau de vote est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité aux abords de l’édifice où se fait l’élection.

Ce prescrit est d’ailleurs rappelé dans les instructions – que mon département diffuse - destinées aux présidents des bureaux de vote, en y précisant que le président du bureau de vote pourra faire appel à la police locale en cas de problèmes, conformément aux dispositions de l’article 109, alinéas 7 et 8, du Code électoral.

Il est toutefois sans objet de préciser la notion « abords de l’édifice où se fait l’élection » en terme, par exemple, de périmètre d’une certaine dimension où une zone neutre serait à respecter, sans porter atteinte au pouvoir d’appréciation de chaque président.

D’une part, il faut en effet rappeler que la loi du 4 juillet 1989, relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, autorise dans son article 5 les candidats à utiliser des panneaux non commerciaux de moins de 4 m² dans un domaine privé avec l’autorisation du propriétaire. Rien n’empêche donc qu’un panneau électoral de moins de 4 m² soit placé dans le jardin privé d’une habitation se situant juste à côté d’un bureau de vote.

D’autre part, il est utile de souligner qu’en vue de garantir l’ordre public durant chaque campagne électorale, les gouverneurs de province édictent un arrêté de police qui interdit notamment de distribuer le jour des élections des tracts, photos ou supports de propagande électorale. Cet arrêté précise également qu’aucun panneau, fixe, mobile ou apposé dans ou sur des véhicules ne se trouvera le jour des élections sur le domaine public, en ce compris la voirie du territoire du Royaume.

Il appartient donc aux forces de police de faire respecter cet arrêté particulier, qu’une manifestation de propagande électorale (distribution de tracts ou stationnement d’un véhicule orné d’affiches) se déroule à l’entrée d’un bureau de vote ou à tout autre endroit du domaine public.