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Question écrite n° 4-6449

de Paul Wille (Open Vld) du 11 janvier 2010

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Achats par internet - Produits difficilement livrables en Belgique - Mesures

commerce électronique

Chronologie

11/1/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/2/2010)
12/2/2010Réponse

Question n° 4-6449 du 11 janvier 2010 : (Question posée en néerlandais)

Le nombre de produits proposés et achetés sur internet augmente de manière exponentielle. Les consommateurs achètent énormément de marchandises par ce moyen. Les frais de personnel limités ainsi que l'informatisation de l'accès aux commandes et de leur traitement permettent aux gens de commander facilement et fréquemment à des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués dans les magasins ordinaires.

Ces commandes par internet doivent respecter les intérêts du consommateur et, dans le cadre d'un marché unique européen, les commandes doivent pouvoir être effectuées à partir de tous les États membres. Selon une étude de l'Union européenne, loù plus de 11 000 commandes tests ont été effectuées, il est toutefois apparu que 70% des commandes en Belgique n'ont pas pu être effectuées car les vendeurs ne pouvaient pas livrer en Belgique.

Au vu de ce qui précède, je souhaiterais poser les questions suivantes:

1. Le ministre peut-il confirmer les chiffres précités?

2. A-t-il déjà lui-même effectué ou demandé une étude (complémentaire) sur le sujet? Si oui, quelles en étaient les conclusions? Si non, en a-t-il l'intention?

3. Pourquoi est-ce si difficile de livrer en Belgique des commandes passées en ligne?

4. Où se situe la Belgique par rapport à nos voisins?

5. Une telle exclusion est-elle conforme aux directives européennes en la matière?

6. Comment justifier cette situation à l'égard du consommateur?

7. Quelles mesures a-t-il l'intention de prendre, en concertation avec ses collègues européens ou non, afin de garantir à tous les citoyens belges la possibilité de passer commande et de se faire livrer, dans leur propre pays, les marchandises avec les avantages évoqués?

Réponse reçue le 12 février 2010 :

J’ai l’honneur de communiquer à l’honorable membre la réponse suivante.

1 à 7. Les chiffres auxquels l’honorable membre fait référence sont en effet tirés de la récente communication de la Commission européenne du 22 octobre 2009 sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l’Union européenne, COM(2009) 557 final (disponible à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/COM_2009_0557_4_en.pdf).

Pour élaborer cette communication, la Commission s’est notamment appuyée sur une importante étude dont les résultats ont été publiés début 2009 (Mystery Shopping Evaluation of Cross-Border E-Commerce in the European Union, disponible à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#E-commerce).

Même s’il est difficile d'évaluer dans quelle mesure les statistiques contenues dans les études de base sont exploitées à bon escient par la Commission, je présume que l’on peut globalement se fier aux chiffres indiqués dans cette étude.

Ceci étant dit, mon département a élaboré dernièrement une note d’analyse sur la communication de la Commission européenne du 22 octobre 2009 ainsi que l’étude chiffrée sous-jacente. Cette note d’analyse indique qu’il convient toutefois d’utiliser avec précaution les informations et constats repris dans le document précité mais également de veiller à lire correctement les chiffres et graphiques qui y sont repris.

D’une part, son champ d’application est restreint et ne donne qu’une vision partielle des obstacles au développement du commerce électronique. Il en résulte que les constats faits dans cette communication à l’égard de la Belgique doivent être pris avec beaucoup de précautions, et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour en tirer des conclusions trop hâtives et générales.

D’autre part, une lecture et une analyse approfondies du texte et des graphiques montrent que – contrairement à ce que semble laisser croire une lecture (trop) rapide du document – la Belgique ne doit pas être classée parmi les « mauvais élèves ». Il semble même apparaître que le consommateur belge est parfois victime de pratiques extra nationales dans le domaine du commerce électronique transfrontalier.

C’est le cas notamment lorsqu’on analyse la figure n° 3 de la communication qui illustre le degré de fragmentation du marché intérieur en ligne, problématique à laquelle la question de l’honorable membre fait référence. Le graphique en question indique le pourcentage des offres transfrontalières techniquement accessibles aux consommateurs pour lesquelles le processus de commande a échoué. Dans ce tableau, la Belgique se situe à la vingt-quatrième position sur vingt-sept pays. Cela ne signifie pas que la Belgique est « mauvais élève ». Bien au contraire, cela montre que dans 70 % des cas où le consommateur belge essaie de commander sur un site étranger, il n’arrive pas à clôturer sa commande et donc à effectuer son achat ! Le consommateur belge est donc « victime » de la non-possibilité d’acheter sur le site de vendeurs étrangers.

Les causes peuvent être diverses : le vendeur étranger peut estimer que la vente et la livraison sur un marché géographique national (tel la Belgique) n’est pas rentable, en raison notamment de différentes contraintes – parfois importantes par rapport à la (petite) taille du marché – à mettre en œuvre (traduction dans différentes langues nationales, obligations fiscales, accords avec les livreurs, etc.) ; des problèmes techniques peuvent exister ; des options particulières de paiement peuvent ne pas être disponibles sur le marché visé, etc.

Comme l’honorable membre le fait remarquer, ces obstacles sont en effet préoccupants et la Belgique encourage la Commission à prendre le leadership pour lancer les initiatives adéquates afin de faire disparaître ceux-ci car elle est la mieux placée pour agir sur la problématique transfrontalière du commerce électronique. De son côté, notre pays fait déjà de nombreux efforts afin de lever les obstacles au commerce en ligne transfrontalier (notamment dans les domaines de la protection des consommateurs, des systèmes alternatifs de résolution des litiges, de la réduction des obstacles à la vente en ligne dans le contexte des restrictions verticales, de la gestion des droits d’auteur, de l’information du public, de la coopération avec les acteurs du marché, etc.).

Je serai également particulièrement attentif à ce que les autres États membres transposent et appliquent efficacement l’article 20 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. En effet, cet article innovant exige que les États membres mettent un terme à la discrimination opérée par les professionnels qui refusent de vendre à des consommateurs ou qui leur appliquent un traitement différent en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. L’article précité permet toutefois aux professionnels de prévoir « des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » ! Il conviendra donc de veiller à ce que les motifs permettant aux professionnels d’invoquer ces critères soient limités.

Au niveau belge, il convient de préciser que l’article 24 du projet de loi sur les services transpose la disposition précitée de la directive « services ». Le projet de loi, déposé au Parlement, prévoit également les instruments nécessaires pour assurer le respect de l’article 24. Le non-respect de cette disposition est assorti de sanctions pénales, des procès-verbaux ayant force probante pouvant être dressés par les agents compétents du Service public fédéral Économie. Cet arsenal est de plus complété par la procédure d’avertissement, la transaction et l’action en cessation (cette action étant pour sa part organisée par le projet de loi sur les services concernant certains aspects juridiques visés à l’article 77 de la Constitution).