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Question écrite n° 4-6428

de Sabine de Bethune (CD&V) du 11 janvier 2010

au ministre de la Justice

Code de la route - Infractions - Article 43 (Conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs)

infraction au code de la route
véhicule à deux roues
amende
statistique officielle
répartition géographique

Chronologie

11/1/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/2/2010)
6/5/2010Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-6429

Question n° 4-6428 du 11 janvier 2010 : (Question posée en néerlandais)

L'article 43, « Conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs », de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique prévoit :

« 43.1. Il est interdit aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs de rouler :

1° sans tenir le guidon ;

2° sans avoir les pieds sur les pédales ou sur les repose-pieds ;

 3° en se faisant remorquer ;

4° en tenant un animal en laisse.

43.2. Les cyclistes circulant sur la chaussée peuvent rouler à deux de front sauf lorsque le croisement n'est pas possible. En outre, en dehors de l'agglomération, ils doivent se mettre en file à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière.

Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur la bande de circulation réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et aux véhicules affectés au ramassage scolaire ou sur un site spécial franchissable, ils doivent circuler l'un derrière l'autre.

Lorsqu'une remorque est attelée à une bicyclette, les cyclistes doivent rouler en file

Les utilisateurs de pistes cyclables ne peuvent ni se gêner, ni se mettre mutuellement en danger, ni avoir une conduite imprudente vis-à-vis d'autres usagers.

43.3. Quand il existe un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues se trouvant sur la piste cyclable sont tenus de l'emprunter.

Ils ne peuvent s'y engager qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s'approchent. »

Le Code de la route prévoit quatre degrés d'infractions en fonction du risque que celles-ci présentent. Les infractions à l'article susmentionné relèvent des infractions du premier degré.

Dans la plupart des cas, une amende est imposée en cas d'infraction au Code de la route. Cela peut se faire par le biais d'une perception immédiate ou d'une transaction. Dans certains cas ou s'il y a contestation en ce qui concerne la perception immédiate ou la transaction, on peut être assigné devant le tribunal de police.

Lorsqu'un mineur commet une infraction au Code de la route, ses parents sont responsables. Ils reçoivent donc un courrier leur enjoignant de payer l'amende.

1. Combien d'infractions à l'article 43 ont-elles été constatées en 2006?

a. Combien de fois l'amende a-t-elle été acquittée par perception immédiate ?

b. Combien de fois l'amende a-t-elle été acquittée par transaction ?

c. Combien de fois l'infraction a-t-elle été traitée par le tribunal de police ?

d. Combien de fois le tribunal de police a-t-il imposé une amende ?

e. Combien de fois le tribunal de police a-t-il imposé une autre sanction ?

f. Combien de fois aucune suite n'a-t-elle été donnée aux constats d'infraction à l'article 43 ?

g. Combien a-t-on constaté d'infractions à l'article 43 commises par des jeunes de moins de seize ans ?

h. Je souhaiterais obtenir ces chiffres par province.

2. Je souhaiterais également obtenir ces chiffres pour les années 2007 et 2008.

Réponse reçue le 6 mai 2010 :

Sur la base des informations transmises par le Centre pour Traitements des Informations (Service public fédéral (SPF) Justice) je peux vous fournir les statistiques issues de la banque de données Mammouth.

En annexe vous trouverez les données disponibles pour les années 2006, 2007 et 2008.

Les données demandées par l'honorable membre lui ont été transmises directement. Étant donné leur nature, elles ne sont pas publiées, mais elles peuvent être consultées au greffe du Sénat.