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Question écrite n° 4-5901

de Dirk Claes (CD&V) du 7 décembre 2009

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Droit d'auteur - Réglementation belge du prêt - Révision

droit d'auteur
droit de suite
fourniture de document
bibliothèque
organisme de recherche
établissement d'enseignement
enseignement supérieur
exception au droit d'auteur

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
8/2/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-4936

Question n° 4-5901 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

La réglementation belge sur le prêt figure aux articles 62 à 64 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins et porte exécution de la directive européenne 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

En vertu de l'article 62 de la loi précitée, en cas de prêt d'œuvres littéraires, de bases de données, d'œuvres photographiques ou de partitions d'œuvres musicales dans les conditions définies à l'article 23, l'auteur et l'éditeur ont droit à une rémunération, à savoir le droit d'emprunt. Septante pour cent de cette rémunération revient à l'auteur et trente pour cent à l'éditeur.

L'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films met en œuvre les dispositions de la loi sur le droit d'auteur en matière de droit de prêt et prévoit également quelques exceptions, par exemple pour les établissements d'enseignement et les instituts de recherche scientifique.

Trois organisations belges de droits d'auteurs demandent toutefois une révision de la réglementation belge relative au prêt concernant quatre points :

– Extension de l'indemnité de prêt aux bibliothèques des instituts d'enseignement et de recherche ;

– Extension de la notion de droit de prêt aux consultations dans les salles de lecture ;

– Instauration d'une période d'attente de six mois à dater de la publication. Des ouvrages ne pourraient pas être donnés en prêt ou ne pourraient même pas être disponibles dans une bibliothèque durant cette période.

– Augmentation drastique de l'indemnité de prêt.

Le Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) est totalement opposé à cette mesure. Il ne veut voir aucune modification de la réglementation actuelle du droit de prêt.

Pour ces raisons, je souhaiterais obtenir du ministre une réponse aux questions suivantes :

1. Quelle est la position du ministre à propos des exigences concrètes des organisations de droit d'auteur ?

2. Le ministre envisage-t-il de prendre une initiative législative ? Dans l'affirmative, dans quel sens cette initiative ira-t-elle ?

Réponse reçue le 8 février 2010 :

1. – 2. J’informe l’honorable membre que je n’ai pas encore connaissance de la demande officielle des sociétés de gestion des droits visant à revoir la législation relative au droit de prêt, telle que communiquée par ces dernières au Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), au Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) et au Vlaamse Overlegorgaan inzake Wetenschappelelijk Bibliotheekwerk (VOWB).

J‘informe l’honorable membre que conformément à l’article 63, alinéa 3, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, une adaptation de la législation relative au droit de prêt, comme demandée par les sociétés de gestion des droits, nécessite une consultation préalable des Communautés. Ce sont en effet les Communautés qui payent, en grande partie, la rémunération pour prêt public.

Les demandes faites par les sociétés de gestion aux organisations précitées qui portent en effet sur :

- l’extension de la rémunération aux bibliothèques d’enseignement et de recherche;

- l’application de l’obligation de payer la rémunération pour prêt public pour les œuvres qui sont mises à disposition en vue d’une consultation sur place;

- une hausse drastique de la rémunération pour prêt public;

font l’objet d’un contentieux en cours actuellement devant différentes instances judiciaires.

Pour ces raisons, il ne me semble pas opportun, en ce moment, de débuter une éventuelle procédure d’adaptation de la législation relative au droit de prêt.