Analyse ADN - Chiffres sur les profils - Champ d'application - Abus
enquête judiciaire
ADN
lutte contre le crime
suicide
7/12/2009 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010) |
17/2/2010 | Réponse |
Réintroduction de : question écrite 4-4391
Le prélèvement de matériel ADN est autorisé par la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale. L'analyse ADN constitue sans aucun doute un facteur crucial pour élucider maints délits. Les critiques estiment toutefois qu'un important élargissement de la loi en vigueur permettrait de résoudre davantage d'affaires encore.
Étant donné ce qui précède, j'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.
Le ministre peut-il indiquer quelles personnes sont obligées de céder du matériel ADN? Estime-t-il que cette liste est exhaustive? Trouve-t-il opportun d'étendre la loi précitée?
Un prélèvement d'ADN est-il effectué dans tous les cas de mort non naturelle?
Un prélèvement d'ADN est-il effectué en cas de suicide? Le ministre sait-il qu'aux Pays-Bas, plusieurs crimes ont été élucidés grâce au prélèvement de l'ADN d'une personne qui s'était suicidée? Est-ce possible en Belgique? Si c'est le cas, la famille doit-elle délivrer une autorisation spéciale?
Combien de profils ADN a-t-on établis pour l'instant? Sont-ils centralisés? Qui a un droit de regard sur cette base de données? A-t-on constaté en 2008 des abus à la suite d'utilisations irrégulières? Si oui, combien?
Concernant votre première question, je suppose que vous visez les catégories de délits décrits dans l’article 5, paragraphe 1 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale. Ces délits qui entraînent un enregistrement dans la banque de données sont ceux visés dans les articles suivants :
article 347bis Code pénal (CP) (prise d’otage) ;
articles 368 et 369 CP, remplacés par les articles 428 et 429 CP (enlèvement et recel de mineurs) ;
articles 372 à 378 CP (attentat à la pudeur et viol) ;
articles 393 à 397 CP (meurtre, homicide, empoisonnement) ;
articles 400 à 401 CP (coups et blessures volontaires ayant entraîné des séquelles permanentes ou l’homicide) ;
article 438 CP (abrogé) ;
articles 471 à 475 CP (vol/extorsion avec violence ou menace comme circonstance aggravante) ;
article 477sexies CP (vol de matières nucléaires avec violence ou menace) ;
article 518 (incendie volontaire ayant entraîné la mort ou des blessés graves), article 531 (dégradation ou destruction de denrées alimentaires, de marchandises ou d’autres propriétés mobilières avec violence ou menace) et article 532 CP (dégradation ou destruction de denrées alimentaires, de marchandises ou d’autres propriétés mobilières et homicide).
Tout comme mon prédécesseur Vandeurzen (voir sa note de politique), nous pensons que l'analyse ADN joue un rôle de plus en plus important dans la recherche et l'identification des auteurs de délits et dans l'établissement de la charge de la preuve. Nous sommes conscients qu’il y a encore un important potentiel de croissance pour l’utilisation de l’ADN dans le cadre de la détection de liens entre les délits et leurs auteurs.
Pour réaliser progressivement cet objectif stratégique, nous avons dessiné dans la Note de politique générale 2008 un plan en trois étapes :
en premier lieu, la procédure sera simplifiée et d’autres adaptations nécessaires seront apportées à la loi et à l’arrêté d’exécution ; nous souhaitons ainsi améliorer la circulation des informations en termes d’analyse, d’enregistrement et de comparaison des profils ADN ;
nous examinerons ensuite comment réduire le coût des analyses ADN dans notre pays, celui-ci étant plus élevé que celui pratiqué à l’étranger ;
nous aborderons alors l’extension des banques de données ADN “Condamnés” à certaines infractions, soit par l’augmentation du nombre de banques de données “Intervenants”, “Personnes disparues” où éventuellement “Suspects”.
Un groupe de concertation avec les spécialistes en ADN a préparé un avant-projet de loi qui est examiné actuellement au sein de la majorité.
Votre seconde question est relativement vague : parle-t-on de traces sur la victime, sur les objets ou du prélèvement de sang, de salive, d’organes, de cheveux sur la victime ? Nous n’avons pas de vue sur les demandes des juges d’instruction. Je pars en tout cas du principe qu’en cas de meurtre, le juge d’instruction recherche toujours des traces biologiques pouvant faire l’objet d’une analyse d’ADN.
En ce qui concerne votre question relative au prélèvement d’ADN en cas de suicide, nous n’avons pas de vue sur les demandes des juges d’instruction et des procureurs du Roi en la matière. Le cas échéant, la loi ADN ne prévoit pas un prélèvement d’un échantillon de référence d’ADN sur la personne décédée. On peut cependant se référer à l’article 90undecies, §1, Code d'instruction criminelle (CIC) qui stipule :
Sans préjudice de l'application de l'article 56, §1er, alinéa 3, du présent Code, le juge d'instruction peut ordonner, dans l'intérêt de l'instruction, qu'il soit procédé à un prélèvement d'échantillon de cellules humaines sur une personne aux fins d'une analyse ADN de comparaison, si le fait pour lequel il est saisi est une infraction pour laquelle est prévue une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou une peine plus lourde.
Le prélèvement ne peut être ordonné que si le juge d'instruction dispose d'indices que la personne visée présente un lien direct avec la réalisation des faits.
Le juge d'instruction ne peut ordonner un tel prélèvement que si au moins une trace de cellules humaines a été découverte et recueillie dans le cadre de l'affaire dont il est saisi. (…)
Les profils ADN sont enregistrés dans deux banques de données ADN nationales au sein de l’INCC :
la banque de données « criminalistique » rassemble les profils ADN créés à partir de traces trouvées ;
la banque de données « condamnés » comporte les profils de référence des personnes condamnées (ou internées).
Le 29 septembre 2009, le nombre de profils dans la banque de données « criminalistique » (traces) était de 18 712. Pour la banque de données « condamnés », le nombre de profils s’élevait à 17 292.
Les profils ADN sont enregistrés de façon centralisée. Seul le personnel de l’unité DIS (DNA Index system) de l’INCC a accès à ces banques de données. De plus, ces banques de données sont anonymes : l’identité des personnes est gérée par le procureur du Roi ou le ministère public. Aucun abus n’a été constaté en 2008.