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Question écrite n° 4-5646

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 7 décembre 2009

au ministre de la Justice

Vaccination obligatoire contre la poliomyélite - Refus des parents - Poursuites

prévention des maladies
vaccination
maladie infectieuse
application de la loi
petite enfance
pédiatrie
poursuite judiciaire

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
7/1/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-3795

Question n° 4-5646 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

L'arrêté royal du 26 octobre 1966 instaure une obligation légale, pour les parents, de faire vacciner leur enfant contre la poliomyélite. Les vaccins obligatoires sont fournis gratuitement et la vaccination doit se faire avant l'âge de dix-huit mois.

Dans un petit nombre de cas, les parents ne respectent pas l'obligation légale. La ministre peut-elle m'indiquer le nombre de cas où des parents ont été poursuivis pour avoir délibérément refusé de faire vacciner leur(s) enfant(s)? Dans combien de ces cas des condamnations ont-elles été prononcées?

Réponse reçue le 7 janvier 2010 :

En réponse à vos questions, je peux vous communiquer les chiffres suivants provenant du système informatisé REA/TPI.

Cependant, il convient tout d'abord de faire quelques remarques pertinentes pour l'interprétation de ces chiffres.

Vous trouverez dans le tableau 1 (annexé à la présente réponse) un aperçu du nombre d’affaires relatives au code en question (59D) entrées dans les parquets entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008. L’unité de comptage du tableau 1 est l’affaire, qui correspond à un procès-verbal (numéro de notice) enregistré au niveau du parquet. L’unité de comptage n’est donc pas le nombre de parties impliquées.

Dans le tableau 2 (également en annexe), vous trouverez, par année d’entrée, l’état d’avancement de ces affaires au moment de la dernière extraction, soit le 10 juillet 2009. L’unité de comptage reste la même (l’affaire).

J’aimerais attirer votre attention sur le fait que lors de l’interprétation de ces données, il faut tenir compte du lien qui existe entre la date d’entrée et la date de l’extraction des données. Au 10 juillet 2009, une affaire entrée au cours de l’année 2004 a en effet un délai de traitement variant environ de (un peu plus de) 54 à 66 mois, alors que pour une affaire entrée en 2008, ce délai varie entre (un peu plus de) 6 et 18 mois. Il est donc par exemple logique que le pourcentage d’affaires qui sont encore au stade de l’information augmente à mesure que l’on s’approche des années les plus récentes.

Afin de préciser les catégories reprises dans le tableau 2, je vous explique brièvement les différents états d’avancement :

  1. Cette catégorie reprend tous les affaires qui étaient encore au stade de l’information le 10 juillet 2009.

  2. Le classement sans suite constitue une renonciation provisoire aux poursuites, mettant fin à l'information. La décision de classement sans suite est toujours provisoire. Tant que l'action publique n’est pas éteinte, l’affaire peut être ouverte.

  3. Cette rubrique reprend les affaires pour disposition au 10 juillet 2009. Pour autant qu'elles ne reviennent pas vers le parquet expéditeur, les affaires transmises restent dans cet état pour le parquet initial. Elles peuvent donc être considérées comme clôturées pour le parquet original. Elles sont rouvertes sous un autre numéro de notice par le parquet de destination.

  4. Cette rubrique contient les affaires qui étaient jointes à une autre affaire, appelée affaire-mère au 10 juillet 2009. Les affaires jointes sont considérées comme clôturées tant qu'elles restent dans cet état final ; les décisions qui interviennent ensuite sont prises au sein de l'affaire-mère.

  5. Dans cette catégorie transaction figurent : les affaires pour lesquelles on a proposé une transaction et pour lesquelles une décision finale doit encore être prise (y compris les transactions partiellement payées), les affaires qui ont été clôturées par le paiement de la transaction et pour lesquelles l’action publique est éteinte et les affaires dans lesquelles la transaction a été refusée mais pour lesquels il n’y a pas encore eu d’autre développement.

  6. La rubrique citation et suite comprend les affaires pour lesquelles il y a eu une citation ou une décision a été prise suite à cette dernière. Il s’agit d’affaires dans lesquelles il peut y avoir une citation, une fixation devant le tribunal correctionnel, un jugement, une opposition, un appel, etc. Pour rendre le tableau plus clair, nous avons regroupé tous ces états d’avancement dans la rubrique « citation et suite ».

La loi impose au procureur du Roi l'obligation d'indiquer le motif de sa décision (art. 28 quater al.1er du Code d'Instruction Criminelle). Le tableau 3 (en annexe) indique les motifs s’appliquant aux affaires classées sans suite reprises dans le tableau 2. L’unité de comptage est donc également l’affaire.

Il ressort du tableau 3 que dans 63 % des affaires classées sans suite, il est question de « situation régularisée ». Cela signifie que dans chacun de ces cas, un vaccin a finalement été administré contre la polio mais après la transmission du procès-verbal au parquet en raison du non-respect de l’obligation de vaccination. Ajoutons que dans 23,5 % des affaires classées, il n’était pas question d’infraction.

En réponse à votre seconde question, en fonction du nombre de condamnations, le tableau 4 (en annexe) indique le nombre de suspects qui, au 10 juillet 2009, avaient déjà fait l’objet d’un jugement. L’unité de comptage du tableau 4 n’est donc ici pas l’affaire mais bien le suspect (jugé) impliqué dans une affaire.

En guise de lien avec les trois tableaux précédents, on peut faire remarquer qu’un jugement a déjà été prononcé dans 32 des 36 affaires qui se trouvaient à l'état d'avancement « citation et suite » dans le tableau 2. 52 suspects ont été jugés dans le cadre de ces 32 affaires.

Le tableau 4 indique par année d’entrée de l’affaire un aperçu du contenu des jugements prononcés pour chacun de ces 52 suspects. Ici également, il convient de tenir compte du lien entre l’âge d’un dossier et son état d’avancement. il n’est donc pas anormal que des affaires plus récentes ont moins fait l’objet d’un jugement que les affaires plus anciennes.

Lorsque dans la même affaire, une personne a été condamnée par défaut mais a ensuite été acquittée après opposition, elle est comptabilisée dans la colonne « acquittement » du tableau 4. Il n’est donc pas question de double comptabilisation étant donné que seul le contenu du dernier jugement sur le fond est pris en compte. De plus, nous insistons sur le fait que dans le tableau 4, concernant le contenu des jugements des tribunaux de première instance, la banque de données ne permet pas de vérifier ce qui est décidé après une éventuelle procédure d’appel au niveau des cours d’appel.

Il est frappant de constater dans le tableau 4 que les tribunaux de première instance prononcent souvent une condamnation dans les affaires en question (42 fois ou 80,8 % des cas analysés). Les acquittements sont plutôt rares (4). En tout et pour tout, le tribunal a opté six fois pour une suspension du prononcé.

Les données demandées par l'honorable membre lui ont été transmises directement. Étant donné leur nature, elles ne sont pas publiées, mais elles peuvent être consultées au greffe du Sénat.