Organisation d'un master complémentaire en médecine spécialisée - Nombre de spécialistes agréés - Nombre d'années de formation - Équilibre
médecin
enseignement médical
université
durée des études
7/12/2009 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010) |
30/3/2010 | Réponse |
Réintroduction de : question écrite 4-4964
Le Moniteur belge a publié un certain nombre d'arrêtés autorisant les universités flamandes à mettre en oeuvre un master complémentaire en médecine spécialisée. Dans le Journal du médecin du 9 octobre 2009, un journal spécialisé, j'ai critiqué ce nouveau développement. Mes remarques les plus importantes portaient sur le fait que les universités accaparaient la formation des spécialistes ce qui fait craindre que le médecin spécialiste ne reçoive qu'une formation théorique. Je pensais que cette académisation conduirait le spécialiste à rédiger un monceau de travaux sur papier, pour constituer le portfolio. De nombreux acteurs de terrain m'ont contacté et ont réfuté mes arguments. Selon eux mes deux principales critiques n'avaient rien à voir avec le master complémentaire. Les assistants doivent pouvoir recevoir leur formation dans les universités et en dehors des universités, autant que possible à parts égales. Le portfolio ne peut pas – on me l'a soutenu en tout cas – entraîner une surcharge administrative. Il doit être le reflet des objectifs.
Comme je veux suivre ce dossier de près, voici quelques questions :
1. La ministre peut-elle donner un aperçu par discipline des médecins spécialistes agréés en 2009 ?
2. La ministre peut-elle donner le nombre d'années de formation dans chaque discipline ? À titre d'exemple la formation en biologie clinique dure cinq ans. Dix-huit spécialistes en biologie clinique ont été agréés en 2009. Cela correspond à nonante années de formation.
3. Quelle est la répartition du nombre total d'années de formation entre l'université et la périphérie ? En d'autres mots, à titre d'exemple, les nonante années de formation en biologie clinique seront réparties en quarante-cinq années à l'université et quarante-cinq années dans les hôpitaux périphériques.
4. Les étudiants doivent aussi suivre des cours et rédiger un mémoire. Cela s'exprime par une obligation d'étude et se traduit en heures. La ministre est-elle disposée à dénombrer ces heures dans le master complémentaire et si nécessaire faire en sorte que les règles soient respectées (selon l'arrêté ministériel Colla du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage) ?
Cette question est importante pour estimer à partir des données réelles si la « formation dans un master complémentaire » est une formation équilibrée.
1. En annexe 1, vous trouverez un tableau des titres professionnels particuliers tels que repris à l’article 1 de l’arrêté royal. du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire. Y est mentionné par titre le nombre d’agréments délivrés au 31 décembre 2009 et le nombre minimum d’années de formation tel que défini dans la législation relative à la discipline en question.
2. En annexe 2, vous trouverez un tableau comprenant les données de l’annexe 1 et le nombre total d’années calculé selon l’exemple repris dans votre question.
3. Je ne peux vous fournir d’information sur la répartition dont question par le simple fait que cette distinction entre année de formation universitaire et année de formation hors université n’a pas d’existence selon la législation en vigueur. En effet, le plan de stage que tout candidat désirant entamer une formation en Belgique doit introduire suit des critères définis dans l’arrêté royal. du 21 avril 1983.
Article 12. § 1er. La demande d'approbation du plan de stage est rédigée sur un formulaire fourni par l'administration et dont le modèle est arrêté par le ministre. Elle contient les éléments suivants :
1° la discipline pour laquelle la demande est faite;
2° les dates du début et de la fin de la formation, le plan de stage devant porter sur la durée complète de celle-ci;
3° les services ou seront effectués les stages;
4° le nom du ou des maîtres de stage et éventuellement du maître de stage coordinateur et son leur accord écrit.
Lorsque le candidat a plus d'un maître de stage, l'un d'eux doit faire fonction de maître de stage coordinateur.
Le maître de stage coordinateur a pour mission de guider le candidat lors de la rédaction de son plan de stage et de coordonner l'ensemble de sa formation. Le maître de stage coordinateur doit être agréé dans la même discipline que celle choisie comme finalité par le candidat.
5° Une adresse en Belgique pour l'envoi de toute correspondance, si certains stages ont lieu à l'étranger.
§ 2. À la demande d'approbation du plan de stage sont joints :
1° une attestation d'où il ressort que le candidat est inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins;
2° En ce qui concerne les candidats spécialistes, pour chaque partie du stage, un exemplaire de la convention écrite conclue entre le candidat et le maître de stage ou l'institution responsable et relative à la rémunération du candidat avec mention précise de la durée de la convention.
3° En ce qui concerne les candidats généralistes, pour chaque partie du stage, un exemplaire de la convention de formation conclue entre le candidat et le maître de stage ou l'institution responsable et mentionnant toutes les modalités relatives à la formation, dont, notamment, les horaires de prestation du candidat, le volume des gardes médecine générale à prester par le candidat et, le cas échéant, les activités médicales spécifiques prévues, avec mention précise de la durée de la convention.
Par ailleurs, la formation doit respecter les prescrits de l’A.M. du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage ainsi que les critères spécifiques à la spécialité déterminés dans un A.M. spécifique.
4. Comme déjà indiqué précédemment la formation dans une spécialité reprise dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 se déroule selon l’arrêté royal. du 21 avril 1983.
Ainsi à l’article 21, 4° est précisé que le candidat doit fournir à l’expiration de son stage : « 4° d'une attestation qui prouve que le candidat a suivi avec fruit une formation universitaire spécifique; pour les candidats spécialistes, cette formation doit avoir coïncidé avec les deux premières années de la formation. »
Les formations doivent également suivre des législations spécifiques à chaque spécialité. Ces arrêtés ministériels précisent les compétences que le candidat doit acquérir durant sa formation. À l’article 2, § 12 de l’A.M. du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage est stipulé l’obligation de suivre des formations spécifiques en communication et évidence-base médicine.
§ 12. Au moment de l'agrément, le candidat spécialiste doit pouvoir fournir la preuve qu'il a suivi une formation de 30 heures minimum dans le domaine de la communication avec les patients et de 20 heures minimum en evidence-based medicine.
En revanche, le contenu académique des diplômes délivrés par les universités est du ressort des Communautés.
Annexe 1
|
2009
|
Durée minimale de formation en années |
|
Nombre |
Nombre |
MEDECIN GENERALISTE AGREE |
235 |
2 |
ANESTHESIE-REANIMATION |
73 |
5 |
CHIRURGIE |
39 |
6 |
NEUROCHIRURGIE |
8 |
6 |
CHIRURGIE PLASTIQUE |
9 |
6 |
ORTHOPEDIE |
33 |
6 |
UROLOGIE |
14 |
6 |
NEUROLOGIE |
15 |
5 |
PSYCHIATRIE, EN PARTICULIER PSYCHIATRIE DE L’ADULTE |
42 |
5 |
PSYCHIATRIE, EN PARTICULIER PSYCH. INFANTO-JUVENILE |
16 |
5 |
MEDECINE INTERNE |
61 |
5 |
PNEUMOLOGIE |
26 |
6 |
GASTRO-ENTEROLOGIE |
44 |
6 |
CARDIOLOGIE |
41 |
6 |
RHUMATOLOGIE |
7 |
6 |
MEDECINE D’URGENCE |
2 |
6 |
MEDECINE AIGUË |
12 |
3 |
PEDIATRIE |
62 |
5 |
GERIATRIE |
18 |
6 |
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE |
36 |
5 |
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE |
21 |
5 |
OPHTALMOLOGIE |
27 |
4 |
STOMATOLOGIE |
14 |
51 |
DERMATO-VENEREOLOGIE |
15 |
4 |
MEDECINE PHYSIQUE ET REVALIDATION |
12 |
5 |
BIOLOGIE CLINIQUE |
4 |
5 |
RADIODIAGNOSTIC |
37 |
5 |
RADIOTHERAPIE |
10 |
5 |
MEDECINE NUCLEAIRE |
9 |
5 |
ANATOMO-PATHOLOGIE |
10 |
5 |
ONCOLOGIE MEDICALE |
62 |
6 |
MEDECINE DU TRAVAIL |
17 |
4 |
GESTION DES DONNEES DE SANTE |
0 |
2 |
MEDECINE D’ASSURANCE ET EXPERTISE MEDICALE |
409 |
2 |
TOUTES LES SPECIALITES |
1.440 |
|
Annexe 2
|
2009
|
Durée minimale de formation en années |
Nombre total d’années |
|
Nombre |
Nombre |
|
MEDECIN GENERALISTE AGREE |
235 |
2 |
470 |
ANESTHESIE-REANIMATION |
73 |
5 |
365 |
CHIRURGIE |
39 |
6 |
234 |
NEUROCHIRURGIE |
8 |
6 |
48 |
CHIRURGIE PLASTIQUE E |
9 |
6 |
54 |
ORTHOPEDIE |
33 |
6 |
198 |
UROLOGIE |
14 |
6 |
84 |
NEUROLOGIE |
15 |
5 |
75 |
PSYCHIATRIE, EN PARTICULIER PSYCHIATRIE DE L’ADULTE |
42 |
5 |
210 |
PSYCHIATRIE, EN PARTICULIER PSYCH. INFANTO-JUVENILE |
16 |
5 |
80 |
MEDCINE INTERNE |
61 |
5 |
305 |
PNEUMOLOGIE |
26 |
6 |
156 |
GASTRO-ENTEROLOGIE |
44 |
6 |
264 |
CARDIOLOGIE |
41 |
6 |
246 |
RHUMATOLOGIE |
7 |
6 |
42 |
MEDECINE D’URGENCE |
2 |
6 |
12 |
MEDCINE AIGUË |
12 |
3 |
36 |
PEDIATRIE |
62 |
5 |
310 |
GERIATRIE |
18 |
6 |
108 |
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE |
36 |
5 |
180 |
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE |
21 |
5 |
105 |
OPHTALMOLOGIE |
27 |
4 |
108 |
STOMATOLOGIE |
14 |
52 |
70 |
DERMATO-VENEREOLOGIE |
15 |
4 |
60 |
MECINE PHYSIQUE ET REVALIDATION |
12 |
5 |
60 |
BIOLOGIE CLINIQUE |
4 |
5 |
20 |
RADIODIAGNOSTIC |
37 |
5 |
185 |
RADIOTHERAPIE |
10 |
5 |
50 |
MEDECINE NUCLEAIRE |
9 |
5 |
45 |
ANATOMO-PATHOLOGIE |
10 |
5 |
50 |
ONCOLOGIE MEDICALE |
62 |
6 |
372 |
MEDCINE DU TRAVAIL |
17 |
4 |
68 |
GESTION DES DONNEES DE SANTE |
0 |
2 |
0 |
MEDCINE D’ASSURANCE ET EXPERTISE MEDCIALE |
409 |
2 |
8183 |
TOUTES LES SPECIALITES |
1.440 |
|
|
1En ce compris les 3 années de licence en science dentaire (A.M. 26 avril 1982).
2En ce compris les 3 années de licence en science dentaire (A.M. 26 avril 1982).
3Opgelet : de erkenningen worden thans krachtens overgangsmaatregelen afgeleverd en niet ingevolge een opleiding van 2 jaar.