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Question écrite n° 4-516

de Berni Collas (MR) du 3 avril 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Groupement européen de coopération territoriale (GECT) - Assimilation à une intercommunale - Régime fiscal

société d'économie mixte
impôt
collectivité locale
groupement de collectivités
règlement (UE)
coopération transfrontalière

Chronologie

3/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/5/2008)
16/7/2008Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-273

Question n° 4-516 du 3 avril 2008 :

Le règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, a institué un nouvel instrument juridique, le Groupement européen de coopération territoriale (GECT), qui peut être utilisé par les autorités pour la coopération transfrontalière avec leurs homologues dans les pays voisins. Ce règlement crée uniquement un cadre général et le droit national est d’application pour ce qui n’est pas régi par le règlement. L’un des aspects qui continue à être réglé par le droit national est la fiscalité d’un GECT. Dans son projet, la Commission européenne a déclaré explicitement ne pas vouloir prévoir de disposition à cet égard.

Il importe d’avoir une idée précise du régime qui sera applicable aux GECT afin de ne pas dissuader les participants d’opter pour un siège en Belgique. Pour cela, il faudrait au moins disposer d’une réponse claire aux questions suivantes.

Le régime de l’article 26 de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales, qui dispose que « Sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l’État ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public » sera-t-il aussi applicable aux GECT ?

Un GECT peut-il être assimilé à une intercommunale pour l’application de l’impôt des personnes morales (article 220, 2º, du Code des impôts sur les revenus 1992) ?

Un GECT peut-il être considéré comme une institution publique au sens de l’article 6 du Code de la TVA ?

Le gouvernement a-t-il l’intention de préciser le régime fiscal des GECT au moyen d’une loi ?

Réponse reçue le 16 juillet 2008 :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée

Un groupement européen de coopération territoriale (GECT), visé par le règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, est un groupement doté de la personnalité juridique. Un GECT fait l'objet d'une convention conclue à l'unanimité par ses membres sur la base de laquelle sont adoptés les statuts du GECT (articles 8 et 9 du règlement).

Seuls les États membres, les collectivités régionales, les collectivités locales et des organismes de droit public déterminés, ainsi que des associations de ceux-ci peuvent être membres d'un GECT. Un GECT est, du reste, composé de membres qui sont situés sur le territoire d'au moins deux États membres (article 3 du règlement). Lorsqu'il est nécessaire, en vertu du droit communautaire ou du droit international privé, de définir le droit qui régit les actes d'un GECT, le GECT est traité comme une entité de l'État membre où il a son siège (article 2, 1, alinéa 2, du règlement).

Après examen du règlement (CE) nº 1082/2006, mon administration est d'avis que les groupements de coopération transfrontalière ayant un siège en Belgique, constitués sur la base de ce règlement, ne sont pas visés par l'article 6 du Code de la TVA.

L'article 6 précité ne vise en effet que l'État, les Communautés et les Régions de l'État belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissement publics créés sous la forme d'une fondation (voir question parlementaire nº 362 de M. de Clippele du 18 janvier 2000, Questions et Réponses, Sénat, 1999-2000, nº 2-20, pp 923-924).

Par conséquent, lorsque des groupements de coopération concernés effectuent des livraisons de biens et/ou des prestations de services visées par le Code de la TVA, ils doivent être considérés comme des assujettis à la TVA au sens de l'article 4 du même Code.

Concernant les contributions directes

Les groupements européens de coopération territoriale régis par le règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 qui ont leur siège social en Belgique ne sont pas, en l'état actuel de la législation, visés par l'article 180, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

Toutefois, ces groupements pourraient en principe, en raison notamment de leur activité, être assujettis à l'impôt des personnes morales en vertu des dispositions de l'article 220, 3º, CIR 92.