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Question écrite n° 4-4350

de Nele Lijnen (Open Vld) du 9 septembre 2009

à la ministre de l'Intérieur

Entreprises Seveso - Permis d'environnement - Délimitation des zones de planification d'urgence

désastre d'origine humaine
prévention des accidents
risque industriel
accident chimique
accident industriel

Chronologie

9/9/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/10/2009)
19/10/2009Réponse

Question n° 4-4350 du 9 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Comme le ministre le sait, l'octroi ou non d'un permis d'environnement pour les activités industrielles est évalué à l'aide d'un certain nombre de critères, ce qui est bien entendu aussi le cas des entreprises dites Seveso.

La directive Seveso impose un certain nombre de directives de sécurité aux sites industriels présentant un risque élevé. La directive européenne a été transposée dans la législation belge par le biais d'une loi fédérale relative à un accord de coopération, datant du 21 juin 1999, entre l'État fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Cette loi fédérale a été mise en oeuvre par l'arrêté ministériel du 20 juin 2008 fixant les critères à prendre en considération par l'exploitant pour délimiter le territoire pouvant être touché en cas d'accident majeur.

Le ministre pourrait-il indiquer :

1. Quels sont l'objectif et la portée de l'arrêté ministériel du 20 juin 2008 fixant les critères à prendre en considération par l'exploitant pour délimiter le territoire pouvant être touché en cas d'accident majeur?

2. La délimitation des zones de planification des plans d'urgence, dont il est question dans cet arrêté ministériel peut-elle être adaptée si les circonstances l'exigent, par exemple en cas d'extension d'une entreprise?

3. a) Qui fixe la délimitation des zones de planification d'urgence?

b) S'il s'agit réellement de l'exploitant, comme le laisse supposer l'arrêté ministériel, les zones de planification d'urgence délimitées par l'exploitant lui-même peuvent-elles servir de critère pour refuser l'octroi d'un permis d'environnement à cet exploitant?

c) Dans la négative, la délimitation d'une zone de planification d'urgence peut-elle, dans tout autre contexte, servir de critère pour octroyer ou refuser un permis d'environnement?

d) Dans la négative, y a-t-il alors un autre lien entre l'octroi ou non d'un permis d'environnement et la délimitation de zones de planification d'urgence?

Réponse reçue le 19 octobre 2009 :

Question 1.

1. L’arrêté ministériel du 20 juin 2008 a vu le jour conformément à l’article 16 de l’accord de coopération Seveso du 21 juin 1999 entre l'État fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereux, et vise à proposer aux exploitants des établissements Seveso seuil haut des critères leur permettant de calculer les zones de planification d’urgence pour leur établissement. Ces zones de planification d’urgence indiquent les régions où les conséquences d’un accident grave pour l’homme ou l’environnement seraient graves.

2. La délimitation des zones de planification d’urgence fait partie du rapport de sécurité de l’exploitant d’une entreprise seuil haut, comme stipulé par l’article 12 dans l’accord de coopération Seveso susmentionné. Étant donné que chaque modification d’une installation (par exemple modification de la nature ou la quantité des substances dangereuses, des processus, etc.) par l’exploitant doit être signalée dans une révision du rapport de sécurité, il est possible que les zones de planification d’urgence doivent être recalculées suite à ces modifications.

3.

a) L’exploitant d’une entreprise Seveso seuil haut doit définir et introduire la délimitation des zones de planification d’urgence, en tant que partie de son rapport de sécurité.

b) Non, l’évaluation de la délimitation des zones de planification d’urgence ne relève pas de la procédure du permis d’environnement.

c) Non, voir réponse b)

d) La procédure de permis d’environnement n’est pas liée à l’évaluation du rapport de sécurité de l’exploitant et, par conséquent, également de l’évaluation des zones de planification d’urgence introduite par l’exploitant. En effet, la finalité des deux procédures n’est pas la même.

Dans le cadre de la procédure de permis d’environnement, les régions vérifient si le risque causé par le nouvel établissement ou le développement d’un établissement existant est acceptable par rapport à l’environnement, à savoir l’homme et la nature. En d’autres mots, l’accent est mis sur l’acceptation d’un nouvel établissement ou le développement d’un établissement existant.

Dans un rapport de sécurité rédigé conformément à l’article 12 de l’accord de coopération Seveso susmentionné, l’accent est mis sur la gestion de la sécurité de l’établissement concerné. L’exploitant doit indiquer dans son rapport de sécurité que toutes les mesures organisationnelles et techniques ont été prises pour respectivement maîtriser et limiter les dangers et les conséquences d’un accident grave dans son établissement. En tant que tel le rapport de sécurité, et donc aussi les zones de planification d’urgence, fonctionne comme base pour la rédaction du plan particulier d’urgence et d’intervention (PPUI) de l’établissement Seveso concerné. Le PPUI de l’établissement Seveso doit être rédigé afin de limiter les conséquences d’un accident grave dans un établissement.

Des mesures préventives (exercices, campagnes d’information, etc) ainsi que réactives (organisation des services d’intervention, information à la population, gestion de l’incident, etc) sont prises à cet effet.

En bref, le fait qu’un risque soit acceptable ne signifie nullement qu’aucun incident ne peut arriver dans cet établissement. En d’autres mots : le fait qu’un établissement ait reçu un permis d’environnement ne dispense pas l’établissement de l’obligation de mettre au point sa gestion de la sécurité.