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Question écrite n° 4-4238

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) du 28 aôut 2009

au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles

Lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative - Article 21, §§ 2 et 4 - Force de loi - Bilinguisme dans les administrations locales bruxelloises

emploi des langues
Région de Bruxelles-Capitale
administration locale
bilinguisme
fonction publique
base juridique

Chronologie

28/8/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 1/10/2009)
28/10/2009Réponse

Question n° 4-4238 du 28 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais)

En vertu de l’article 21, § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, tout candidat à une nomination au sein des administrations locales bruxelloises sera soumis à une épreuve écrite ou informatisée sur la connaissance élémentaire de la seconde langue. Le paragraphe 4 de ce même article prévoit que quiconque est nommé ou promu à une fonction dirigeante ou est responsable du maintien de l'unité de jurisprudence doit réussir un examen écrit ou informatisé portant sur la connaissance suffisante de la seconde langue.

Ces deux paragraphes ont été totalement remplacés par d’autres dispositions introduites par l’article 19 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, visant à l’informatisation des examens. Cet article 19 a cependant été abrogé par l’article 444, 11°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002, p. 58.776). S’il en est ainsi, ceci signifie la disparition de tout fondement légal pour le bilinguisme des fonctionnaires des administrations locales bruxelloises, sauf ceux qui sont en contact avec le public (le § 5 des lois coordonnées sur l’emploi des langues, qui n’a pas été remplacé par la loi de 1993, subsiste en effet).

Le plus étrange toutefois est que les versions coordonnées des lois sur l’emploi des langues, tant celles qui sont mises à disposition par les autorités (Justel) que celles qui sont exploitées par des organisations privées (Jura…) ne mentionnent pas l’abrogation de ces paragraphes. Seule l’édition papier de Larcier (édition 2008, Partie VI, p. 1733) fait mention de l’abrogation de ces paragraphes. Le Conseil d’État considère toujours que ces paragraphes ont encore force de loi.

L’incertitude plane donc quant à savoir si ces paragraphes 2 et 4 ont toujours force de loi.

D’où nos questions.

1. Les paragraphes 2 et 4 de l’article 21 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administratives ont-ils encore force de loi et quelle est la situation compte tenu de l’article 444 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ?

2. Si ces paragraphes ont bel et bien été abrogés, quelles en sont les conséquences pour le bilinguisme des fonctionnaires des administrations locales bruxelloises depuis l’entrée en vigueur de ladite loi-programme ?

3. Quelles mesures le ministre prend-il en pareil cas ?

Réponse reçue le 28 octobre 2009 :

1. J’ai l’honneur de communiquer à l’honorable membre que les dispositions de l’article 21, §§ 2 et 4, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative ont encore toujours force de loi.

En effet, selon les principes de technique législative, édités par le Conseil d’État, une disposition modificative, telle que celle de l’article 19 de la loi du 22 juillet 1993, épuise instantanément tous ses effets : si elle a pour objet un remplacement, un ajout ou une insertion dans l’acte originel, son contenu s’y incorpore immédiatement.

La disposition modificative subsiste dans l’ordre juridique.

L’abrogation de cet article 19 par l’article 444, 11°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 doit être située dans ce contexte. Je renvoie l’honorable membre à l’exposé des motifs du projet de cette loi-programme (document Chambre des représentants, 50 2124/001, p. 222) :

« Les dispositions des chapitres III et IV de la loi n’ont plus de raison d’être : (…) il s’agit de modifications apportées à d’autres dispositions légales (…). »

2 et 3. Par conséquent, les autres questions de l’honorable membre sont sans objet.