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Question écrite n° 4-4196

de Ann Somers (Open Vld) du 26 aôut 2009

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

Sécurité au travail - Port de talons haut au travail

sécurité du travail
santé au travail
accident du travail
vêtement
travail féminin

Chronologie

26/8/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 24/9/2009)
2/10/2009Réponse

Question n° 4-4196 du 26 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais)

Au Royaume-Uni, le Trade Union Congress (TUC), une organisation faîtière de syndicats, s'est exprimé contre le port de chaussures à talons hauts par les femmes. Les talons hauts ne seraient pas seulement sexistes et humiliants pour les femmes, mais également mauvais pour le dos et les pieds. Une prise de position étonnante dont on peut toutefois se demander si ce type de problèmes relèvent bien des problèmes les plus urgents dont les syndicats concernés doivent s'occuper.

1) Existe-t-il, dans notre législation du travail, des prescriptions spécifiques à la nature des chaussures que portent les femmes durant l'exercice de leur activité, particulièrement en ce qui concerne la nature et la hauteur des talons?

2) Des accidents de travail causés par le port de chaussures à talons hauts ont-ils déjà été constatés chez les travailleuses dans notre pays ?

3) Y a-t-il des indications selon lesquelles le port de chaussures à talons hauts durant l'exercice d'une activité est mauvais pour le dos et les pieds des travailleuses ?

4) La ministre estime-t-elle que c'est le devoir de l'employeur ou des syndicats de s'occuper du type de chaussures que peuvent porter les travailleuses durant leur travail?

Réponse reçue le 2 octobre 2009 :

Veuillez trouver ci-après la réponse aux questions posées.

Concernant le port de vêtements pendant le travail plusieurs situations peuvent se présenter, chaque fois régies par une réglementation spécifique.

Du fait que les chaussures sont exclues du champ d’application de l’arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, elles ne peuvent qu’être considérées comme des vêtements habituels, comme des vêtements de protection ou comme faisant partie d’un uniforme ou un code vestimentaire.

En général, le choix du type de chaussures portées pendant le travail est bien sûr libre.

Cependant le port obligatoire d’un uniforme ou de vêtements de protection ou le respect d’un code vestimentaire peuvent faire exception à cette règle générale.

Le port d’un uniforme peut être réglementairement imposé dans certains services publics et dans certains secteurs d’activité par convention collective de travail rendue obligatoire.

Pour autant que mes services ont pu vérifier il n’existe pas de conventions collectives de travail rendues obligatoires ou d’arrêtés réglementaires qui imposent le port des chaussures à hauts talons ou qui fixent la hauteur des talons.

Cependant on ne peut pas exclure qu’un code vestimentaire soit imposé par le règlement de travail pour par exemple le personnel féminin d’accueil ou pour des hôtesses.

De plus au cas où les chaussures doivent jouer un rôle de protection contre un risque sur les lieux de travail, elles doivent alors être considérées comme des vêtements de protection. Dans ce cas, l’arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l’utilisation des équipements de protection individuelle s’applique.

Dans tous ces cas, qui font exception au principe du libre choix, le port obligatoire de vêtements bien déterminés doit être considéré comme une partie intégrante de l’exercice du travail, dont pourraient découler un manque de confort, des nuisances et même la cause de lésions irréversibles.

Dans tous ces cas-ci, le risque éventuel pour la santé doit être évalué et au cas où un risque est constaté, la prévention de ce risque doit être intégrée dans le système dynamique de gestion des risques.

Les mesures de protection qui découleront du système dynamique de gestion des risques, peuvent consister en la détermination de critères spécifiques pour le choix des chaussures. Ces mesures de prévention seront en outre prises aussi bien au niveau de l’entreprise même, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions qu’au niveau du travailleur individuel.

Ainsi il se peut qu’au niveau individuel l’état de santé du travailleur concerné ne permette pas le port d’un certain type de chaussures. Ceci peut résulter de l’éva-luation de santé que chaque travailleur peut solliciter auprès du conseiller en prévention – médecin du travail de l’entre-prise, pour des plaintes liées à sa santé qu'il attribue à un manque de prise de mesures de prévention. Dans ce cas, des mesures de correction supplémentaires peuvent être prescrites, qui pourraient impliquer que le travailleur en question soit par exemple exempt du respect de certains points du code vestimentaire.

Mes services ne disposent pas de données statistiques sur des accidents du travail causés par le port des hauts talons. On peut cependant supposer que des accidents causés par le port des chaussures inadaptées se produisent souvent aussi bien dans la vie privée qu’au travail.

Il est évident que le port de hauts talons entraîne un effet néfaste pour tout le corps et notamment pour les pieds et le dos.

Les hauts talons projettent le haut du corps vers l'avant ce qui entraîne d'une part une pression plus importante sur l'avant du pied avec risque de douleurs ou de déformations et d'autre part un déséquilibre du corps.

La pression plus importante sur l'avant du pied va diminuer la force du pied pour avancer. Ceci va entraîner par conséquent un travail musculaire plus important des hanches pour marcher. Dans cette position, les genoux sont aussi plus pliés ce qui va entraîner un travail musculaire plus important.

Au niveau de la sécurité, la position du pied et ce déséquilibre du corps augmente le risque de chute et d'entorses de la cheville.

Enfin, pour retrouver l'équilibre, la personne va devoir cambrer exagérément le corps. Elle modifie ainsi la structure en S naturelle de la colonne vertébrale, structure naturelle qui permet d'absorber les chocs et de réduire les contraintes sur les vertèbres. Cette modification peut entraîner dès lors des maux de dos.

Que ce soit des études scientifiques ou des sources d'information plus accessibles, toutes déconseillent par conséquent le port de hauts talons.

Ceux-ci ne devraient être portés que de manière très occasionnelle.

L'idéal consiste à ne pas dépasser deux à trois cm et à éviter les talons instables.

Il appartient effectivement aux prérogatives des représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, ou à son défaut, de la délégation syndicale et, à défaut d’une délégation syndicale, des travailleurs eux-mêmes, de donner un avis préalable concernant tous les projets, mesures et moyens à mettre en œuvre, qui directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Ceci doit comprendre le choix du type de chaussures, pour autant que le port de ce type de chaussures soit imposé.