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Question écrite n° 4-375

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) du 20 février 2008

au vice-premier ministre et ministre du Budget, de la Mobilité et des Réformes institutionnelles

Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire - Dispositions linguistiques - Incompatibilité avec la Constitution

permis de conduire
emploi des langues
Commission permanente de contrôle linguistique
constitution
profession de l'information

Chronologie

20/2/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 20/3/2008)
17/3/2008Réponse

Question n° 4-375 du 20 février 2008 : (Question posée en néerlandais)

Dans le prolongement de ma question écrite nº 3-2369 (Questions et réponses nº 3-55, p. 4929) et à ma demande d’explications nº 3-1250 (Annales nº 3-146 du 19 janvier 2006, p. 58) ainsi qu’aux réponses qui ont été données par le prédécesseur du ministre, je me suis permis de déposer une plainte auprès de la Commission permanente de contrôle linguistique. En effet, il existe manifestement un certain nombre de facilités illégales pour les personnes qui veulent passer leurs examens théoriques et pratiques en vue de l’obtention d’un permis de conduire, mais qui, à cet effet, ne connaissent pas ou insuffisamment une des trois langues nationales. Ces facilités sont pour l’instant en contradiction flagrante tant avec la Constitution qu’avec la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative.

La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) est un lieu de correction politique stricte lorsqu’il est question de l’application de la législation linguistique aux allochtones et, en ce sens, elle ose régulièrement rendre des avis contra legem. C’est selon nous partiellement le cas avec l’avis nº 38.017 du 25 janvier 2008 que la CPCL a rendu à la suite de notre plainte et dans lequel nos thèses, pourtant bien étayées, ne sont que partiellement suivies.

Malgré toute cette correction politique, la CPCL estime aussi qu’un certain nombre d’aspects de la réglementation actuelle sont contraires à la loi.

La CPCL constate comme nous que la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ne contient aucune disposition concernant l’organisation d’examens pour l’obtention du permis de conduire dans une langue autre que les langues nationales, et montre, il est vrai de manière totalement implicite, que les dispositions à ce sujet contenues dans l’arrêté royal du 23 mars 1998 sont par conséquent inconstitutionnelles.

La CPCL estime, selon nous à tort, que passer des examens avec un interprète, dont le coût est pris à charge par les centres d’examen mêmes, n’est pas contraire à la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative.

La CPCL estime toutefois que des examens dont les questions sont traduites au préalable dans des langues autres que les langues nationales sont bel et bien contraires à la loi sur l’emploi des langues en matière administrative.

1. Le ministre reconnaît-il que la réglementation actuelle est inconstitutionnelle et, dans la négative, pour quelles raisons ? Dans l’affirmative, quelles mesures prend-il pour mettre un terme à cette situation ?

2. Ne juge-t-il pas la mise à disposition d’interprètes, sélectionnés et payés par les centres d’examen mêmes, contraire à la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, plus précisément à son article 50 ?

3. Quelle suite est-elle donnée au constat de la CPCL, à savoir que des questions traduites au préalable sont contraires à la loi ?

Réponse reçue le 17 mars 2008 :

J'ai l'honneur de répondre à l'honorable membre ce qui suit :

1. L'article 23 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière détermine que quiconque veut obtenir un permis de conduire doit réussir un examen théorique et un examen pratique organisés par le Roi. Ces examens sont réglés dans l'arrêté royal du 23 mars 1998.

L'arrêté royal du 23 mars 1998 prévoit qu'un candidat qui ne maîtrise pas suffisamment la langue néerlandaise, allemande ou française, peut, à ses frais, se laisser assister par un traducteur-juré.

Mon point de vue concernant la réglementation prévue dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 pour les examens avec traducteur ne diffère pas de celui de mon prédécesseur qui a communiqué sa vision dans une réponse à une question parlementaire antérieure de l'honorable membre relative à cet objet (question écrite nº 3-1250, Questions et Réponses nº 3-25, p. 1509).

J'estime, par conséquent, que l'article 32 et l'article 39 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 ne visent en aucune manière à régler l'emploi des langues en matière administrative. Les deux articles offrent aux candidats qui ne connaissent aucune des langues néerlandaise, française ou allemande la possibilité de se faire accompagner, à leurs frais, d'un traducteur-juré.

2. Je me rallie à l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique selon lequel le recours à des traducteurs lors des examens du permis de conduire ne constitue pas une violation de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

3. Je me rallie également à l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique selon lequel l'organisation d'examens avec des questions traduites à l'avance est contraire à la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Je peux cependant informer l'honorable membre que, jusqu'à présent, aucun examen théorique avec des questions traduites à l'avance n'a été organisé, malgré l'existence de dispositions réglementaires l'autorisant. Les candidats qui ne maîtrisent pas suffisamment les langues néerlandaise, française ou allemande peuvent, comme précisé ci-avant, bénéficier, à leurs frais, de l'assistance d'un traducteur-juré.

L'arrêté royal sera adapté afin de rendre la réglementation conforme à l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique.