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Question écrite n° 4-3703

de Martine Taelman (Open Vld) du 2 juillet 2009

au ministre de l'Intérieur

Systèmes de protection contre le cambriolage et l'incendie - Réduction d'impôt - Propriétaires d'appartements

lutte anti-incendie
sécurité et gardiennage
vidéosurveillance
logement collectif
copropriété
déduction fiscale
impôt sur le revenu

Chronologie

2/7/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 7/8/2009)
24/11/2009Réponse

Renvoyé par : demande d'explications 4-968

Question n° 4-3703 du 2 juillet 2009 : (Question posée en néerlandais)

Une réduction d’impôt entrant en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2008 a été instaurée pour l’installation d’un système de protection contre le cambriolage et l’incendie (article 145/31 du Code des impôts sur les revenus 1992).

Il me semble qu'il subsiste certaines lacunes au niveau des mesures entrant en ligne de compte pour la prévention incendie (article 63/16 de l’arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992). Ainsi, il semble que l’on se base souvent sur la sécurité incendie pour une habitation isolée ordinaire, alors que les mesures légales obligatoires pour la prévention incendie, par exemple dans un immeuble à appartements, n’entrent guère en ligne de compte :

1. installation de pictogrammes pour indiquer l’issue de secours et la sortie ;

2. installation d’éclairage de secours pour éclairer les voies d’évacuation ;

3. la plupart du temps, les extincteurs ne sont pas achetés mais loués par le biais d’un contrat d’entretien conclu avec une firme spécialisée ;

4. la porte située entre l’appartement et la cage d’escalier doit avoir une résistance au feu d’au moins une demi-heure.

De ce fait, il semble que les propriétaires d’un appartement soient lésés fiscalement par rapport aux propriétaires d’habitations isolées.

1. Le ministre envisage-t-il d’étendre les mesures entrant en ligne de compte pour la réduction d’impôt aux normes légales obligatoires relatives à la prévention incendie applicables aux immeubles à appartements ?

2. Fiscalement, une association de copropriétaires est considérée comme une association de fait et donc, directement imposée dans le chef des propriétaires. Instaurera-t-on un régime comme pour la réduction d’impôt pour les investissements favorisant les économies d’énergie dont peut bénéficier le propriétaire de chaque appartement proportionnellement à la part qu’il détient dans la copropriété ?

Réponse reçue le 24 novembre 2009 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

1) L’autorité fédérale n’est pas à même d’étendre les mesures qui entrent en considération pour cette réduction d’impôt aux normes légales en matière de prévention incendie. Les mesures actuelles visent à stimuler les citoyens de prendre des mesures en matière de prévention incendie. Bien entendu, ceci ne vaut pas pour les mesures imposées légalement.

Les mesures que vous mentionnez dans la première partie de votre question sont toutes obligatoires en vertu de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion (les Normes de base), auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, et n’entrent donc pas en considération pour une réduction d’impôt.

Dans les bâtiments, construits avant l’entrée en vigueur des Normes de base précitées, cette réglementation n’est pas d’application. En collaboration avec mon collègue Didier Reynders, ministre des Finances, j’examinerai si ces travaux peuvent faire l’objet d’une réduction d’impôt.

2) Pour répondre à la deuxième partie de votre question, je dois vous renvoyer à mon collègue, le ministre des Finances. Le Service public fédéral Finances peut en effet fixer les modalités de répartition de la réduction d’impôt entre des personnes ou associations. Je lui fais d’ores et déjà parvenir une copie de votre question.