Élections - Votes par procuration - Procédure à suivre par les présidents
droit électoral
élection
organisation électorale
vote par procuration
15/6/2009 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 16/7/2009) |
24/11/2009 | Réponse |
Lors des élections du 7 juin 2009, un certain nombre d’électeurs ont de nouveau voté par procuration parce que, pour l’une ou l’autre raison, ils ne pouvaient pas aller voter eux-mêmes.
À Erpe-Mere, le président d’un bureau de vote n’a pas rendu les convocations des mandants aux mandataires. Cela signifie que le mandant n’a aucune preuve qu’il ou elle a satisfait à l’obligation de vote et aussi que le mandataire ne peut pas prouver au mandant qu’il a voté. D’où mes questions :
1. Est-ce la procédure correcte ? Dans quelles circulaires destinées aux présidents de bureaux de vote cela figure-t-il ?
2. Dans ce cas spécifique, il s’agissait d’un homme qui a dû travailler ce dimanche de 7 à 13 heures. En principe, il aurait pu être témoin dans un bureau de dépouillement l’après-midi, mais il avait besoin de sa lettre de convocation estampillée. Si le président peut/doit conserver les convocations des mandants, cela signifie-t-il que les mandataires ne peuvent être témoins dans un bureau de dépouillement ?
L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.
1. La procédure à suivre par le bureau de vote lorsqu’un électeur vote par procuration est définie par l’article 147bis, §4, du Code électoral, à savoir :
Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au § 1er et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne "a voté par procuration".
Cette procédure a également été rappelée aux présidents des bureaux de vote dans les instructions du 9 avril 2009 en la matière (Moniteur belge du 17 avril 2009).
Un mandataire - pour voter par procuration a un nom d’un autre électeur - doit donc uniquement présenter le formulaire de procuration auquel est annexé un certificat (visé à l’article 147bis, §1er, du Code électoral), sa propre convocation et sa propre carte d’identité. Il n’y a donc pas lieu de présenter la convocation du mandant et il n’y a pas lieu non plus que le président du bureau de vote garde la convocation du mandant si le mandataire la lui présente.
2. Conformément à l’article 131 du Code électoral, ne peuvent être admises à siéger dans un bureau de vote ou de dépouillement en qualité de témoin que les personnes porteuses d’une lettre de désignation ad hoc signée par l'un des candidats et contresignée par le président du bureau principal de canton