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Question écrite n° 4-3542

de Wouter Beke (CD&V) du 9 juin 2009

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

Directive européenne 2007/64/CE concernant les services de paiement - Problématique du remboursement

directive (UE)
paiement
remboursement
virement
activité bancaire
droit bancaire
mesure nationale d'exécution
paiement intra-UE
cotisation sociale

Chronologie

9/6/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/7/2009)
6/7/2009Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-3540
Aussi posée à : question écrite 4-3541

Question n° 4-3542 du 9 juin 2009 : (Question posée en néerlandais)

La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE donne un fondement juridique à l'espace unique de paiement européen. L'objectif est de faciliter les transactions financières transfrontalières au sein de l'Union européenne et de favoriser la concurrence par la création de règles identiques pour les institutions bancaires.

L'article 62/1 de la directive précitée crée la possibilité d'un droit inconditionnel au remboursement (“refund”) de montants versés par domiciliation. Cela signifie que celui qui a effectué un paiement par virement a le droit de réclamer, pendant une période de huit semaines, la restitution de la somme versée. Aucune condition ne serait liée à ce droit au remboursement. Actuellement, une discussion est en cours sur la question d'une éventuelle distinction entre les paiements “business to business” et les paiements “business to consumer” mais la situation n'est pas encore claire.

L'inquiétude règne dans les institutions chargées de tâches relatives à la sécurité sociale. Dans quelle mesure le droit inconditionnel au remboursement est-il conforme au fait que les cotisations sociales ont un caractère d'ordre public? Un employeur qui verse à son secrétariat social ses cotisations à l'ONSS par domiciliation peut-il, par exemple, réclamer dans les huit semaines la restitution des montants versés? La question se pose aussi pour un indépendant qui verse à sa caisse d'assurances sociales ses cotisation sociales légales par domiciliation.

Les discussions sur l'application de cette directive étant actuellement en cours dans les différents secteurs, il est souhaitable de faire la clarté à ce sujet.

Je souhaite une réponse aux questions suivantes.

1. Où en est la Belgique dans la transposition en droit belge de la directive en question? Quel est l'état d'avancement des travaux?

2. Quelle est l'attitude du gouvernement belge concernant le droit au remboursement des montants payés par domiciliation dont il est question dans l'article 62/1? Quel est le point de vue adopté tant de manière générale que pour le paiement des cotisations sociales légales (qui ont un caractère d'ordre public)?

Réponse reçue le 6 juillet 2009 :

J’ai l’honneur de fournir à l’honorable membre, ci-après, les réponses à ses questions.

1 En réponse à votre première question, je peux vous communiquer qu’en vue de la transposition de la Directive 2007/64/CE sur les services de paiement en législation belge, trois projets de loi ont été rédigés. Un premier projet de loi concernant les Titres I, III, IV, V et VI de la Directive a été établi par le Service public fédéral (SPF) Économie et a été adopté au Conseil des ministres du 5 juin 2009. Les deux autres projets de loi traitent du Titre II concernant les prestataires de services de paiement et ont été élaborés par la Commission bancaire, financière et des Assurances, sur ordre du ministre des Finances. Ces derniers projets de loi ont été adoptés lors du Conseil des ministres du 12 juin 2009. Les trois projets de loi ont été transmis au Conseil d’État pour avis. Suite à l’avis du Conseil d’État, les projets de loi seront légèrement modifiés dans le but d’être adoptés lors du dernier Conseil des ministres en juillet. En septembre, ces projets de loi, pour lesquels l’urgence sera demandée, seront déposés à la Chambre et y seront discutés. La Directive doit être transposée en législation nationale par tous les États membres européens au plus tard le 1er novembre 2009.

2. En ce qui concerne votre seconde question, je peux vous communiquer que la Directive 2007/64/CE créant un cadre juridique pour les services de paiement dans le marché intérieur, a comme objectif de parvenir à des services de paiement plus efficaces, à des conditions de concurrence plus équitables et à des instruments de paiement sûrs au niveau européen, tout en assurant la protection des consommateurs.

Cette Directive cadre dans un processus visant la réalisation du SEPA (Single Euro Payments Area), ce qui implique notamment la modernisation de l’infrastructure de paiement dans l’Union européenne et la stimulation des paiements transfrontaliers dans le marché interne. La Directive sur les services de paiement constitue une étape dans ce processus qui doit éliminer les obstacles juridiques et techniques pour assurer l’utilisation optimale des avantages du marché interne pour les paiements par virement.

Essentiellement, cette Directive a été conçue pour le commerce et les produits de marché, ce qui n’a aucun rapport avec la matière de la sécurité sociale. Parallèlement, la Directive Services 2006/123/CE ne s’applique qu’aux services effectués pour une contrepartie économique. Cela exclut les services publics réalisés par l’État, sans contrepartie économique, dans le cadre de ses missions culturelles, sociales, judiciaires et éducatives.

La question du rapport entre l’article 62 § 1er de la Directive concernant le droit au remboursement des montants versés par domiciliation et le paiement des cotisations sociales aux caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants par domiciliation sera toutefois étudiée de manière plus détaillée, dans le cadre de la transposition de la Directive.