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Question écrite n° 4-318

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) du 5 février 2008

à la ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture

Bruxelles - Enseignement - Inspection linguistique

Région de Bruxelles-Capitale
enseignement
inspection scolaire
emploi des langues

Chronologie

5/2/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/3/2008)
28/2/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-316
Aussi posée à : question écrite 4-317

Question n° 4-318 du 5 février 2008 : (Question posée en néerlandais)

L’article 5 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l’enseignement stipule : “Dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l’enseignement est le français ou le néerlandais selon le choix du chef de famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement”.

L’article 17, alinéa 4, de la même loi stipule : “Pour les élèves qui s’inscrivent dans une école de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale et dont les parents résident en dehors de cet arrondissement, la langue de l’enseignement sera la langue de la région de la résidence des parents, sauf déclaration contraire du chef de famille et approuvée par l’inspection linguistique”.

La ministre peut-elle me communiquer les renseignements suivants pour les années 2000 à 2007 en ce qui concerne l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et ce, sur une base annuelle et ventilés par régime linguistique :

1. Combien d’écoles ont-elles été contrôlées, combien de contrôles ont-ils été effectués et quel est le pourcentage de ceux-ci par rapport au nombre total d’écoles et d’élèves (nouveaux) ?

2. Combien d’infractions ont-elles été constatées avec indication des écoles dans lesquelles celles-ci ont été constatées et quelle était la nature de ces infractions ?

3. a. Combien d’élèves ont-ils été inscrits à la suite d’une déclaration contraire du chef de famille, approuvée par l’inspection linguistique ?

b. Dans combien de cas une telle déclaration du chef de famille n’a-t-elle pas été approuvée par l’inspection linguistique ? Pour quelles raisons ? Peut-on avoir un aperçu des écoles et des communes d’où les intéressés étaient originaires ?

c. Combien de cas ont-ils été soumis à la commission (art. 18, alinéa 4, de la loi précitée) et quel en a été le résultat ?

d. Combien de dossiers ont-ils été soumis à un jury (art. 18, alinéa 5, de la loi précitée) et quel en a été le résultat ?

4. Peut-on être sûr que tous les élèves dont les parents résident dans la région linguistique néerlandophone se trouvent, en principe, dans l’enseignement néerlandophone et qu’ils ne se trouvent dans l’enseignement francophone que si et seulement si une déclaration du chef de famille approuvée par l’inspection linguistique est disponible ?

5. Toutes les déclarations linguistiques visées par les inspecteurs linguistiques sont-elles conformes à l’article 18, alinéa 3, de la loi précitée ?

Réponse reçue le 28 février 2008 :

1. Durant la période 2000-2007, 334 établissements scolaires ont été contrôlés sur un total de 768 établissements qui tombent sous le champ d'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

Pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, cela concerne les 235 écoles francophones et les 84 écoles néerlandophones d'bpUlenseignement secondaire et d'enseignement supérieur, d'enseignement artistique à horaire réduit et d'enseignement de promotion sociale.

Pour les communes à facilités, il s'agit de 15 écoles d'enseignement maternel, primaire et secondaire et de promotion sociale. Au cas où la justesse des déclarations linguistiques était mise en doute, une visite de l'inspection était rendue dans l'école concernée. Pour les années 2000-2007, cela a touché 272 élèves répartis dans 65 écoles (principalement francophones).

En ce qui concerne le recensement des élèves, les chiffres exacts sont connus aux ministères de l'Enseignement des communautés française et flamande.

2. L'inspection linguistique a constaté 79 infractions relatives à des déclarations linguistiques incorrectes ou irrecbpUlevables (régime linguistique, condition de résidence, ...). Les ministres concernés ont été mis au courant.

3. a) Dans l'enseignement francophone de Bruxelles-Capitale des milliers d'élèves ou étudiants sont, chaque année, inscrits sur la base d'une déclaration linguistique, principalement dans l'enseignement supérieur et dans l'enseignement de promotion sociale où se trouvent une grande concentration d'étudiants étrangers dont la langue maternelle ou usuelle est le français.

Durant le période 2001-2007, il était question de 3 939 nouvelles inscriptions sur la base d'une déclaration linguistique dans l'enseignement francophone dans les communes à facilités, et de 708 dans l'enseignement néerlandophone de Bruxelles-Capitale.

b) 79 déclarations de chef de famille ontbpUl été refusées au total. Dans 69 cas, l'élève concerné a quitté l'école sans que le chef de famille puisse ou veuille interjeter appel contre la décision de l'Inspection linguistique.

c) Aucun cas n'a été soumis à la Commission.

d) Depuis 2000, dix cas se sont présentés au Jury. Dans trois affaires, le Jury a suivi la décision de l'Inspection linguistique et l'élève concerné a dû effectivement quitter l'école. Dans les autres cas, le Jury a estimé que le recours du chef de famille était fondé et que l'élève pouvait continuer à suivre les cours.

4. Dans toutes les écoles contrôlées, les inspecteurs linguistiques reçoivent les listes des nouveaux élèves. Ils vérifient ensemble la justesse des certifbpUlicats linguistiques et déclarations de chefs de famille.

5. Dès que le recrutement de deux inspecteurs linguistiques supplémentaires aura eu lieu, toutes les déclarations linguistiques pourront être visées.