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Question écrite n° 4-316

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) du 5 février 2008

à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Bruxelles - Enseignement - Inspection linguistique

Région de Bruxelles-Capitale
enseignement
inspection scolaire
emploi des langues

Chronologie

5/2/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 6/3/2008)
28/2/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-317
Aussi posée à : question écrite 4-318

Question n° 4-316 du 5 février 2008 : (Question posée en néerlandais)

L’article 5 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l’enseignement stipule : “Dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l’enseignement est le français ou le néerlandais selon le choix du chef de famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement”.

L’article 17, alinéa 4, de la même loi stipule : “Pour les élèves qui s’inscrivent dans une école de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale et dont les parents résident en dehors de cet arrondissement, la langue de l’enseignement sera la langue de la région de la résidence des parents, sauf déclaration contraire du chef de famille et approuvée par l’inspection linguistique”.

La ministre peut-elle me communiquer les renseignements suivants pour les années 2000 à 2007 en ce qui concerne l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et ce, sur une base annuelle et ventilés par régime linguistique :

1. Combien d’écoles ont-elles été contrôlées, combien de contrôles ont-ils été effectués et quel est le pourcentage de ceux-ci par rapport au nombre total d’écoles et d’élèves (nouveaux) ?

2. Combien d’infractions ont-elles été constatées avec indication des écoles dans lesquelles celles-ci ont été constatées et quelle était la nature de ces infractions ?

3. a. Combien d’élèves ont-ils été inscrits à la suite d’une déclaration contraire du chef de famille, approuvée par l’inspection linguistique ?

b. Dans combien de cas une telle déclaration du chef de famille n’a-t-elle pas été approuvée par l’inspection linguistique ? Pour quelles raisons ? Peut-on avoir un aperçu des écoles et des communes d’où les intéressés étaient originaires ?

c. Combien de cas ont-ils été soumis à la commission (art. 18, alinéa 4, de la loi précitée) et quel en a été le résultat ?

d. Combien de dossiers ont-ils été soumis à un jury (art. 18, alinéa 5, de la loi précitée) et quel en a été le résultat ?

4. Peut-on être sûr que tous les élèves dont les parents résident dans la région linguistique néerlandophone se trouvent, en principe, dans l’enseignement néerlandophone et qu’ils ne se trouvent dans l’enseignement francophone que si et seulement si une déclaration du chef de famille approuvée par l’inspection linguistique est disponible ?

5. Toutes les déclarations linguistiques visées par les inspecteurs linguistiques sont-elles conformes à l’article 18, alinéa 3, de la loi précitée ?

Réponse reçue le 28 février 2008 :

Par la présente, je vous signale que l'objet de votre question ne relève pas de mes compétences.