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Question écrite n° 4-2679

de Philippe Mahoux (PS) du 12 janvier 2009

à la ministre de la Politique de Migration et d'Asile

Traite des êtres humains - Victimes - Permis de séjour - Conditions d’octroi

aide aux victimes
droit de séjour
lutte contre le crime
migration illégale
prostitution
statistique officielle
traite des êtres humains
victime

Chronologie

12/1/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/2/2009)
18/3/2009Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-1120

Question n° 4-2679 du 12 janvier 2009 : (Question posée en français)

La loi belge permet à une victime de traite des êtres humains d’obtenir une protection et un permis de séjour temporaire sous trois conditions : quitter le milieu qui l’exploite, être accompagnée par l’un des trois centres d’accueil spécialisés (PAG-ASA, Sürya et Payoke) et porter plainte ou témoigner contre les exploiteurs.

À l’issue du procès, si la plainte ou son témoignage conduisent à une condamnation, la victime a droit à un titre de séjour définitif. Cette procédure est valable pour les victimes de toutes les formes de traite des êtres humains, y compris la prostitution.

Il nous revient cependant que l’Office des étrangers n’accorderait plus d’office un permis de séjour définitif à la victime en cas de condamnation. Pourriez-vous me donner plus de précision à ce sujet ainsi que le nombre de permis de séjour définitifs octroyés aux victimes de traite des êtres humains depuis ces cinq dernières années ?

Par ailleurs, si une victime ne collabore pas avec la justice, elle a le choix entre tomber dans l’illégalité ou retourner dans son pays. Ne pensez-vous pas que dans ce cas, il faudrait que la Belgique octroie une aide humanitaire à ces victimes ?

Réponse reçue le 18 mars 2009 :

La base légale actuelle relative au système spécifique d’aide et d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains au moyen de la délivrance de titres de séjour provisoires (voir permanents dans certains cas) est la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980. La procédure a été insérée dans la loi à la suite de la mise en application récente de plusieurs directives européennes dans le droit belge. Il s’agit notamment de la directive 2004/81/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes.

La directive citée ne prévoit rien concernant l’octroi d’un «titre de séjour définitif». Il est cependant défini qu’un titre de séjour délivré sur la base de cette directive n’est pas prolongé si certaines conditions ne sont plus remplies ou si les autorités compétentes décident de mettre fin à la procédure en question. À partir de ce moment, le droit des étrangers communément utilisé est d’application. Cependant, la directive n’empêche pas les États membres de définir ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes qui tombent sous le champ de cette directive. Les États membres prennent cette décision en toute autonomie. La Belgique a décidé d’insérer cette possibilité dans le droit belge (article 61/5 de la loi du 15 décembre 1980). Il ne s’agissait pas d’une nouveauté étant donné que d’anciennes circulaires règlementaient déjà cette possibilité.

L’article 61/5 de la loi du 15 décembre 1980, en vigueur depuis le 1er juin 2007, stipule ceci :

«Le ministre ou son délégué peut autoriser au séjour pour une durée illimitée l'étranger victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, lorsque sa déclaration ou sa plainte a abouti à une condamnation ou si le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains sous les circonstances aggravantes prévues à l'article 77quater

Dès lors, cet article ne prévoit pas d’octroyer systématiquement un titre de séjour définitif à une personne qui remplit les conditions. Tenant compte du pouvoir d’appréciation du ministre ou de son délégué, l’Office des étrangers entend néanmoins conserver sa jurisprudence qui consiste à octroyer le titre de séjour définitif, sauf dans les cas où il est question d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale.

Le tableau suivant indique le nombre de titres de séjour définitifs octroyés aux personnes qui, in fine, ont été reconnues comme victimes de la traite des êtres humains, ainsi que le nombre de titres de séjour définitifs octroyés aux personnes qui ne remplissaient pas les conditions relatives à la traite des êtres humains, mais pour lesquelles il y avait des raisons humanitaires. Pour être tout à fait précis, il faut ajouter que 160 personnes sont «entrées» dans la procédure en 2006, contre 178 en 2007.