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Question écrite n° 4-261

de Nele Jansegers (Vlaams Belang) du 30 janvier 2008

au ministre de la Justice

Brussels Airlines - Magazine de bord - Annonce publicitaire de la Sensi Seed Bank (Cannabis)

publicité
circulation aérienne
transport aérien
stupéfiant

Chronologie

30/1/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/2/2008)
3/3/2008Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-31
Réintroduite comme : question écrite 4-679

Question n° 4-261 du 30 janvier 2008 : (Question posée en néerlandais)

Le numéro de mai 2007 du magazine de bord de Brussels Airlines contient à la p. 137 une annonce publicitaire de la Sensi Seed Bank, entreprise qui vend, par le biais d’une série de « banques de graines » à Amsterdam et à Rotterdam mais aussi et surtout par le biais d’internet, toutes sortes de graines de cannabis, de livres sur la culture du cannabis (guides étape par étape) et de matériel pour utiliser le cannabis. On trouve également, sur le site web de l’entreprise, une galerie de photos montrants des fumeurs de cannabis et des célébrités qui recourent à cette substance.

Quoi qu’il en soit, Brussels Airlines est tenue de respecter la loi belge de 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropesdont l’article 3 interdit que l’on incite à l’usage ou que l’on facilite l’usage “en procurant (…) tout autre moyen”.

La culture du cannabis pour son propre usage est tolérée en Belgique, sous certaines conditions, mais faire de la publicité incitant à cultiver et à consommer du cannabis est tout autre chose. En attendant, on ne trouve nulle part sur le site web de Sensi Seeds la moindre mention des restrictions applicables en Belgique concernant la culture du cannabis et il va de soi que les acheteurs en ligne peuvent se procurer autant de graines qu’ils le souhaitent.

Le ministre ne juge-t-il pas contraire à la législation sur la drogue qu’une compagnie aérienne fasse de la publicité pour des produits destinés à la culture et à la consommation de cannabis ? Si cela constitue effectivement une infraction, l’a-t-on réprimée ?

Réponse reçue le 3 mars 2008 :

1. Sur base des réformes législatives de 2003, à savoir les lois des 4 avril et 3 mai 2003, l'arrêté royal du 16 mai 2003 et les directives ministérielles, la culture, l'importation, la vente, l'offre en vente et la détention de cannabis restent interdites dans tous les cas.

2. L'article 3, § 2, de la loi du 24 février 1921 concernant le traficbàfl des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes incrimine l'incitation à l'usage.

3. La recherche et la constatation de ces infractions s'effectuent selon le droit commun quel que soit le mode utilisé pour l'offre en vente ou l'incitation à l'usage.

4. Sur base d'une jurisprudence constante, les juridictions belges se déclarent compétentes dès que l'un des éléments constitutifs ou aggravants de l'infraction a été réalisé sur le territoire national, sans qu'il faille rechercher si l'infraction y a été entièrement commise.

5. Sur base de ces éléments, il appartient aux autorités judiciaires compétentes d'engagerbàfl des poursuites lorsque des éléments constitutifs d'infractions sont constatés.