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Question écrite n° 4-198

de Margriet Hermans (Open Vld) du 16 janvier 2008

à la ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture

Maisons de repos - Payement des droits d’auteur - Sabam

équipement social
droit d'auteur

Chronologie

16/1/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/2/2008)
13/2/2008Réponse

Question n° 4-198 du 16 janvier 2008 : (Question posée en néerlandais)

En vertu de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur, les maisons de repos qui diffusent des oeuvres musicales dans leurs couloirs, leur hall d’entrée ou à leur réception, etc., doivent acquitter le droit d’auteur.

Le droit d’auteur s’applique dès que la représentation ou l’exécution d’une œuvre est audible et publique.

Légalement, les maisons de repos sont elles aussi soumises à cette loi, ce qui leur vaut souvent des notes élevées de droits d’auteur.

Les maisons de repos s’opposent au payement du droit d’auteur en arguant de l’article 22, §1er, 3º, de la loi : « Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire l’exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille. » Autrement dit, lorsque l’exécution est gratuite, privée et effectuée dans le cercle familial, aucun droit d’auteur n’est dû à la Sabam.

La Sabam n’est toutefois pas sensible à cet argument et les maisons de repos doivent donc elles aussi payer des droits d’auteur pour la musique qu’elles diffusent dans les cafétérias non commerciales, les couloirs et les halls par le biais de la radio ou de CD. Les droits sont également dus pour la musique diffusée lors d’un simple barbecue, d’une garden-party ou, par exemple, d’une fête organisée à l’occasion de la Saint-Nicolas.

Il en résulte souvent une facture élevée pour les maisons de repos. Les maisons de repos sont en revanche bien conscientes du fait qu’elles tombent dans le champ d’application de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur lorsqu’elles organisent des représentations ou des fêtes auxquelles le grand public est invité.

Je souhaiterais dès lors obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. La ministre reconnaît-elle le problème des coûts élevés que les droits d’auteur engendrent pour les maisons de repos ? Dans l’affirmative, peut-elle y remédier ? Dans la négative, pour quelle raison ?

2. S’est-elle entretenue avec la Sabam de la situation spécifique des droits d’auteur dans les maisons de repos ? Dans l’affirmative, quel a été le résultat de cette concertation ? Dans la négative, est-elle disposée à le faire ?

3. S’est-elle déjà concertée avec le ministre flamand de l’Aide sociale ? Dans l’affirmative, quel a été le résultat de cette concertation ? Dans la négative, est-elle prête à le faire ?

Réponse reçue le 13 février 2008 :

En réponse à sa question, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable membre ce qui suit.

Ainsi que l'a indiqué l'honorable sénatrice dans sa question, l'article 22, § 1er, 3º, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dispose que « lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activités scolaires ».

La notion de communication publique s'opposant à celle de communication privée, la question fut posée de savoir si la communication privée était dorénavant limitée au cercle de famille.

La Cour de cassation a clairement indiqué que toute communication de musique effectuée en-dehors du cercle de famille est une communication au public.

Sous réserve de l'appréciation des cours et tribunaux pour ce qui concerne la diffusion de musique dans des maisons de repos, il semble se dégager de la jurisprudence de la Cour de cassation que le critère déterminant pour l'application de l'article 22, § 1er, 3º, précité, est l'existence d'un lien « si étroit qu'il peut être assimilé à un lien familial » (Cass. 26 janvier 2006).

Sur base de cette jurisprudence, des barbecues et autres fêtes réservées aux pensionnaires (en présence bien entendu du personnel soignant) semblent clairement relever du champ d'application de l'exception précitée; au contraire, des fêtes où un plus large public est présent, les cafétérias, allées et halls accessibles au public (visiteurs, ...) ne relèveraient pas de ladite exception et seraient donc soumises au régime de droit commun.

Pour en venir aux questions proprement dites de l'honorable membre, les réponses sont les suivantes :

1. Le SPF Économie n'ayant enregistré ces dernières années aucune plainte en provenance du secteur des maisons de repos, il n'est pas au courant de problèmes spécifiques existant dans ce secteur.

2 et 3. Pour les raisons indiquées à la réponse à la première question, aucun contact n'a eu lieu ni n'est prévu avec la Sabam ou avec le ministre flamand du bien-être.

Je suis cependant disposée à entendre les revendications particulières des maisons de repos en la matière.