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Question écrite n° 4-1665

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) du 26 septembre 2008

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

Loterie nationale - Octroi de subsides - Associations et organisations relevant de la sphère des compétences régionales ou communautaires

Loterie nationale
régions et communautés de Belgique
financement
organisation sportive
organisation bénévole
soutien économique
société sans but lucratif

Chronologie

26/9/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 30/10/2008)
10/10/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-1664

Question n° 4-1665 du 26 septembre 2008 : (Question posée en néerlandais)

En application de l'article 62bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, la Loterie nationale transfère directement aux régions et aux communauté la partie des subsides qui leur revient. (cf. également article 25 de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale).

En conséquence, les demandes de subsides introduites auprès de la Loterie nationale mais dont l’objet relève des compétences des communautés et régions sont par définition rejetées. Le demandeur est invité à réintroduire sa demande auprès de la communauté ou de la région concernée. Ces renseignements figurent sur le site web de la Loterie nationale, plus particulièrement dans la Charte des subsides, (pages 20-21). En soi, cette manière d'agir est logique et cohérente.

Cependant, il est totalement contradictoire de constater que la liste des « bénéficiaires 2007 des subsides de la Loterie Nationale » que l'on peut également consulter sur le site web de la Loterie nationale, comporte une série d'organisations qui perçoivent directement des subsides de la Loterie nationale bien qu'elles relèvent incontestablement des compétences régionales ou communautaires (article 4, 9°, LSRI du 8 août 1980).

Ainsi, nous constatons par exemple qu'en 2007, des subsides ont été octroyées par la Loterie nationale à une quinzaine d'organisations sportives, groupées sous la sous-rubrique "Jeunesse - sport et formation". Le sport est pourtant incontestablement une compétence exclusive des communautés.

D'une part, la demande de subsides de certaines organisations est donc rejetée par définition par la Loterie nationale sous prétexte qu'elles ne relèvent pas du champ de compétence de l'État fédéral mais bien de celui des régions et des communautés mais, d'autre part, certaines organisations ne sont pas exclues. C'est incontestablement une inégalité de traitement, voire une discrimination.

Sur quelles bases des subsides sont-ils accordés directement par la Loterie nationale à des organisations qui relèvent incontestablement de la compétence exclusive des communautés et des régions?

Dans ces circonstances, comment distingue-t-on les organisations qui peuvent faire appel à des subsides directs de la part de la Loterie nationale de celles qui, par définition, doivent s'adresser aux communautés et aux régions?

Étant donné les règles appliquées, le ministre reconnaît-il que cela constitue en fait un excès de compétence de la part de l'État fédéral ou, à tout le moins, une discrimination et une inégalité de traitement? Le cas échéant, des mesures sont-elles prises pour y mettre fin?

Réponse reçue le 10 octobre 2008 :

Cette matière ne relève pas de mes compétences. Je renvoie l’honorable membre à la réponse du ministre des Finances. (question écrite n°4-1664)