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Question écrite n° 4-1632

de Nele Jansegers (Vlaams Belang) du 23 septembre 2008

au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

Commission permanente de contrôle linguistique - Traitement des plaintes linguistiques - Droit d'évocation du ministre compétent

Commission permanente de contrôle linguistique
emploi des langues
ministère

Chronologie

23/9/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 23/10/2008)
19/12/2008Réponse

Question n° 4-1632 du 23 septembre 2008 : (Question posée en néerlandais)

Les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966 prévoient que la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) sont sous la tutelle du SPF Intérieur.

Ceci signifie notamment que les crédits de fonctionnement de la Commission sont dégagés du budget de ce SPF, mais aussi que le législateur a voulu impliquer le ministre dans certaines procédures, dans des cas bien précis.

L'article 61, §6, de la loi précitée prévoit ainsi que, si cent quatre-vingts jours après la réception d'une plainte, la Commission n'a pas émis d'avis au sujet de celle-ci, l'affaire est évoquée par le ministre de l'Intérieur.

L'arrêté royal du 4 août 1969 fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci, arrêté pris en application des lois précitées, prévoit en son article 18:

« CHAPITRE VI. - Evocation.

Art. 18. Le président de la commission communique au ministre de l'Intérieur copie de toute plainte introduite en application de l'article 61, § 6, des lois linguistiques coordonnées.   

Si la commission, siégeant sections réunies, ou la section n'a pas émis d'avis dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu dans l'article 61, § 6, précité, le président de la commission transmet au ministre de l'Intérieur, dans les trois jours de l'expiration du délai, le dossier complet de l'affaire.

Il informe le plaignant de cette transmission. »

Il est toutefois apparu dans la pratique que cette disposition légale n'a jamais été appliquée et ne l'est toujours pas, bien que le délai de 180 jours soit (largement) dépassé dans le traitement de nombreux dossiers par la CPCL.

Qui est responsable de cette non-application de cette disposition légale ? En d'autres termes, qui possède le droit d'initiative ou le devoir d'initiative d'appliquer cette disposition ? Que fait le ministre pour faire désormais respecter cette disposition d'une loi d'ordre public ?

Réponse reçue le 19 décembre 2008 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

L’article 61, paragraphe 6, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative stipule que si cent quatre-vingts jours après la réception d’une plainte, la Commission permanente de contrôle linguistique n’a pas émis d’avis au sujet de celle-ci, le président de la commission transmet le dossier au ministre de l’Intérieur.

Ce délai est considéré comme un délai d’ordre et non un délai de forclusion. Après l’expiration du délai, la commission peut en effet encore émettre un avis. Par ailleurs, le législateur a créé la Commission permanente de contrôle linguistique comme un organe qui veille à la bonne application des lois linguistiques sous le contrôle du Parlement.

Vis-à-vis l'application du droit d’évocation, la ligne de comportement fixe existe donc d’approcher ceci avec la réticence nécessaire.