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Question écrite n° 4-1432

de Sabine de Bethune (CD&V N-VA) du 4 septembre 2008

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances

Chômeurs - Travail bénévole

chômage
assurance chômage
travail non rémunéré
organisation bénévole
Office national de l'emploi
statistique officielle
chômeur
bénévolat

Chronologie

4/9/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/10/2008)
13/11/2008Rappel
14/11/2008Réponse

Question n° 4-1432 du 4 septembre 2008 : (Question posée en néerlandais)

En vertu de l’article 45bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, un chômeur indemnisé peut exercer une activité bénévole au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des bénévoles, pour autant qu’il l’ait déclarée et que l’activité ne soit pas interdite.

J’aimerais obtenir une réponse de la ministre aux questions suivantes, pour les années 2006 et 2007 :

- Combien de déclarations ont-elles été faites conformément à l’article 45bis précité ?

- Combien de fois une activité déclarée a-t-elle été interdite et pour quelles raisons ?

Réponse reçue le 14 novembre 2008 :

Les chiffres concernés ne sont pas disponibles, étant donné que ces déclarations sont traitées avec le reste du courrier recu par les bureaux de chômage de l'Office national de l'emploi (ONEm). En outre, il est fait de plus en plus usage de la possibilité qu'ont les associations (par exemple, la Croix-Rouge) d'introduire une demande collective. Dans de tels cas, il y a dispense de déclaration individuelle.

L'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires a toutefois eu pour conséquence que l'exercice de telles activités ne doit être refusé que dans des cas exceptionnels.

En ce qui concerne les demandeurs d'emploi, un refus ou une limitation peut être basé sur les motifs suivants

  1. l'activité ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité bénévole telle que visée dans la loi précitée;

  2. l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité qui, dans la vie associative, est effectuée habituellement par des bénévoles;

  3. les avantages matériels ou financiers, conformément A la loi du 3 juillet 2005 précitée ou de la législation fiscale, ne peuvent pas être neutralisés;

  4. la disponibilité pour le marché de l'emploi du chômeur serait sensiblement réduite.

Le nombre de cas dans lesquels la demande est refusée pour l'une des raisons précitées est très limité.