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Question écrite n° 4-1216

de Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) du 2 juillet 2008

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Compagnies aériennes - Affichage des prix des billets d’avion - Infractions - Mesures

tarif aérien
transport aérien
information du consommateur
protection du consommateur
publicité des prix

Chronologie

2/7/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 31/7/2008)
9/10/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-1215

Question n° 4-1216 du 2 juillet 2008 : (Question posée en néerlandais)

Il s’avère régulièrement que différentes compagnies aériennes ne respectent pas les obligations légales d’affichage du prix total (all-in) des billets d’avion, mais annoncent des prix de vacances trompeurs qui ne comprennent pas les différents taxes, charges et frais qu’elles facturent à leurs clients, de sorte que le prix final du billet est souvent beaucoup plus élevé que ce qui avait été initialement prévu.

Dans combien de cas un procès-verbal a-t-il été dressé ou un dossier a-t-il été ouvert en raison de cette infraction ?

J’aimerais aussi savoir quelles mesures sont (seront) prises contre les compagnies aériennes qui ne respectent pas la loi du 14 juillet 1991sur les pratiques de commerce et sur l’information et la protection du consommateur.

Réponse reçue le 9 octobre 2008 :

J'ai l'honneur de donner à l'honorable membre la réponse suivante:

La problématique générale des prix et de l’indication des prix est réglée légalement par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (LPCC) :

  1. obligation d’indication des prix tout compris (article 3) ;

  2. interdiction de toute clause ayant pour objet de faire varier les prix en fonction d’éléments dépendant de la seule volonté du vendeur (article 32.2) ;

  3. interdiction des pratiques commerciales déloyales (article 94/5) ;

  4. interdiction des pratiques commerciales trompeuses (article 94/6).

En Belgique, lors de l’offre (et non pas, par exemple, au terme d’une procédure de réservation sur Internet), le prix indiqué au consommateur doit être un prix « tout compris » incluant les taxes ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.

Une enquête générale effectuée par la direction générale Contrôle et Médiation a permis d’identifier quinze prestataires belges qui ne respectaient pas la réglementation économique (publicité trompeuse, absence de prix total, clauses abusives). Cette enquête a donné lieu à la rédaction de douze procès-verbaux d’avertissement et trois pro justitia. Pour neuf prestataires, cela concernait un problème de transparence de prix. Parmi eux, cinq se sont mis en ordre, tandis que l’enquête concernant les quatre autres qui ne se sont pas conformés sera clôturée par la rédaction de procès-verbaux.

En vertu des règles internationales de droit applicables, la loi belge n’est pas nécessairement toujours d’application pour les compagnies étrangères.

Cette question sera cependant réglée au niveau européen. Le 9 juillet 2008, le Parlement européen a adopté en deuxième lecture la proposition de règlement européen établissant des règles communes pour l’exploitation de services de transport aérien dans la Communauté (refonte) (voir doc. Parl.eur. 2006/0130 CCOD). Cette proposition a notamment pour objectif de renforcer la concurrence en matière de prix et la transparence des tarifs. Elle prévoit l’obligation pour les compagnies aériennes d’inclure toutes les charges et taxes dans l’indication des prix des billets d’avion lors de la publication des tarifs sous quelque forme que ce soit, y compris sur Internet. Les passagers pourront ainsi comparer effectivement les tarifs des compagnies aériennes.

Par ailleurs, la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (transposée en droit belge par la loi du 16 février 1994 sur les contrats de voyages) permet des possibilités de variation des prix du voyage due notamment à la hausse (et à la baisse) du fuel, des taxes ou du cours de change, même après la conclusion d’un contrat de voyage, pour autant cependant que cette possibilité soit expressément prévue dans le contrat ainsi que les modalités de calcul. Après la conclusion du contrat de voyage, il est interdit de facturer des suppléments vingt jours civils avant le départ. Ces dispositions ne visent cependant que les organisateurs et intermédiaires de voyages, à l’exclusion des compagnies aériennes.