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Question écrite n° 4-121

de Berni Collas (MR) du 11 janvier 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Camionnettes - Nouvelle définition fiscale

véhicule
véhicule utilitaire
taxe sur les véhicules
véhicule utilitaire léger

Chronologie

11/1/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/2/2008)
7/2/2008Réponse

Question n° 4-121 du 11 janvier 2008 :

Depuis le 1er janvier 2006, une nouvelle définition fiscale pour camionnette est en vigueur (article 101 de la loi programme du 27 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005).

La nouvelle définition fiscale (article 4, § 2 et § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus) diffère de la définition technique du SPF Mobilité et Transport.

Pour le SPF Finances, la longueur de la surface de chargement doit au moins atteindre 50 % de l’empattement, tandis que pour le SPF Mobilité et Transport, 30 % suffisent pour être déclaré comme camionnette.

Les camionnettes qui ne rentrent pas dans la nouvelle définition fiscale, sont taxées comme un véhicule particulier.

Les véhicules du type pick-up sont exonérés de la nouvelle réglementation, tandis que pour un véhicule tout-terrain de luxe (surface de chargement fermée), la nouvelle réglementation est d’application.

Cette nouvelle réglementation signifie, pour certains conducteurs de camionnettes ou de véhicules tout-terrains, une nouvelle charge financière importante. Je pense notamment à un conducteur d’un véhicule tout-terrain vieux de vingt ans par exemple, lequel est uniquement utilisé comme voiture utilitaire, et dont la surface de chargement n’atteint pas 50 % de l’empattement. Dans ce cas, la nouvelle réglementation signifie que ce véhicule n’est plus considéré comme camionnette. La taxe à payer n’est donc pas en rapport avec la valeur nette du véhicule.

Dès lors, je me permets de vous poser la question suivante : est-ce que l’article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus peut-il être adapté dans le sens que les conducteurs de véhicules utilitaires comme décrits ci-dessus soient exonérés de la nouvelle définition fiscale du 1er janvier 2006 ?

Réponse reçue le 7 février 2008 :

Par l'introduction d'une définition fiscale de la notion de « camionnette » dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA), le législateur visait à mettre un terme à la pratique de certains constructeurs qui consistait à faire homologuer auprès de la Direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV) de luxueux véhicules tout-terrain dans la catégorie des « camionnettes » et bénéficier ainsi d'un régime fiscal préférentiel qui, dans l'esprit du législateur, ne s'applique en principe pas à ces véhicules.

Selon la configuration des véhicules, des critères techniques supplémentaires ont été introduits auxquels les véhicules automobiles immatriculés comme camionnettes auprès de la DIV doivent répondre pour être traités comme tels sur le plan fiscal et bénéficier ainsi du régime fiscal préférentiel.

La règle de 50 % (rapport empattement/espace de chargement) constitue un de ces critères.

Conformément à l'article 4, § 3, CTA, les véhicules qui, selon leur type, ne répondent pas à cette condition doivent être considérés, selon leur construction, comme une voiture, une voiture mixte ou un minibus et doivent dès lors être soumis, selon le cas, à la taxe de circulation complémentaire, à la taxe de mise en circulation et à la taxe de circulation conformément à l'article 9, A, CTA. La taxe compensatoire des accises est abrogée à partir de l'exercice d'imposition 2008.

Afin de garantir la sécurité juridique des contribuables et d'assurer l'application uniforme de la règle de 50 % pour tous les intéressés, il ne saurait être accordé des dérogations. L'octroi d'une telle dérogation ouvrirait en effet grand la porte à d'autres dérogations et conduirait indubitablement à de nouveaux abus.

Depuis le 1er janvier 2002, il relève de la compétence exclusive des régions, conformément à la loi spéciale du 13 juillet 2001, de modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations en matière de taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de taxe de mise en circulation.

Par conséquent, toute initiative législative relative à une éventuelle exemption ou dérogation doit émaner des élus régionaux compétents.