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Question écrite n° 4-1129

de Anne-Marie Lizin (PS) du 13 juin 2008

au ministre des Affaires étrangères

Interventions humanitaires - Principe de la responsabilité de protéger - Convocation d’une commission internationale - Éventuelle initiative belge

aide au développement
aide aux victimes
aide aux sinistrés
aide d'urgence
aide humanitaire
aide internationale
ingérence

Chronologie

13/6/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 17/7/2008)
26/6/2008Réponse

Question n° 4-1129 du 13 juin 2008 : (Question posée en français)

Après avoir forcé le navire français Mistral à décharger – faute d’autorisation – sa cargaison de riz et de médicaments, quatre navires américains, remplis d’équipements, notamment pour le traitement de l’eau, ont également dû renoncer, au début du mois de juin 2008, à acheminer leurs secours en Birmanie. Si une « percée majeure » dans la distribution de l’aide a été annoncée après la rencontre, le 22 mai 2008, du secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, avec le général Than Shwe, il y a peu de nouvelles positives sur le terrain et le mur birman n’en finit pas d’embarrasser l’Asie.

De fait, plusieurs ministres de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (Asean), interpellés dans le cadre du Shangri-La Dialogue sur la sécurité, organisé par l’International Institute for Strategic Studies (IISS) de Londres, ont reconnu « la responsabilité d’accepter les secours lorsque ceux-ci sont disponibles et respectueux de notre souveraineté ». S’ils demeurent hostiles au « devoir d’ingérence », les leaders asiatiques reconnaissent que la tragédie de la Birmanie pose la question d’une obligation à protéger.

Le tsunami de décembre 2004, les tremblements de terre pakistanais et chinois, le passage du cyclone Nargis dans le delta de l’Irrawaddy, montrent combien les dérèglements du climat ont accru la probabilité de catastrophes naturelles toujours plus meurtrières. Sachant que derrière ces risques accrus se trouvent des centaines de millions d’individus, devenus vulnérables, ne serait-il pas justifié de relancer le débat de la sécurité humaine au XXIe siècle et des moyens de pression à déployer pour que les gouvernements la respectent ? Si le ministre français des Affaires étrangères n’a pas réussi à convaincre les 27 de soutenir, début mai 2008, une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur la Birmanie, ne pourriez vous pas saisir cette opportunité pour convoquer une nouvelle commission internationale sur la responsabilité de protéger ?

Réponse reçue le 26 juin 2008 :

Je partage entièrement les préoccupations exprimées sur les restrictions mises par les autorités birmanes concernant l'aide humanitaire de la communauté internationale aux victimes du cyclone Nargis. Grâce notamment aux efforts du commissaire Louis Michel et du secrétaire général des Nations unies des progrès ont été enregistrés, même si tous les obstacles n'ont pas été levés. Lors de son récent briefing, le secrétaire général adjoint des Nations unies pour les questions humanitaires, John Holmes, regrettait notamment les nouvelles mesures restreignant les contacts entre la communauté humanitaire et les autorités.

Le Sommet des Nations unies de 2005 a en effet endossé le concept de responsabilité de protéger. Celui-ci couvre quatre situations précises : génocide, crimes de guerre, épuration ethnique et crimes contre l'humanité, dans lesquelles les États ont l'obligation de protéger leur population, si nécessaire avec l'aide de la communauté internationale. Dans les cas où le gouvernement concerné s'avère incapable ou non désireux de le faire, la communauté internationale peut intervenir, y compris utilisant à la force en dernier recours.

Bien qu'endossée par le Sommet, la notion de responsabilité de protéger se heurte encore à de nombreuses réticences de la part de pays qui invoquent le respect de la souveraineté nationale.

La Commission internationale sur la responsabilité de protéger, qui, à l'initiative du Canada, avait formulé les recommandations qui ont mené à la décision du Sommet de 2005 a fait un excellent travail après une réflexion très approfondie. Cette réflexion l'avait menée à limiter le champ de la responsabilité de protéger aux quatre situations précitées.

Nos efforts doivent se concentrer pour le moment sur l'opérationnalisation du concept de responsabilité de protéger tel qu'il a été défini par le Sommet de 2005.