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Question écrite n° 3-7947

de Christian Brotcorne (cdH) du 27 avril 2007

au vice-premier ministre et ministre des Finances

Biens immobiliers - Location ou concession - Application des frais forfaitaires.

Chronologie

27/4/2007Envoi question (Fin du délai de réponse: 4/6/2007)
27/4/2007Réponse

Requalification de : demande d'explications 3-2331

Question n° 3-7947 du 27 avril 2007 : (Question posée en français)

En matière de revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers, seul le revenu net est à déclarer.

Ce revenu net est obtenu en diminuant le revenu brut des frais réels qui ont été supportés pendant la période imposable pour acquérir ou conserver ce revenu. A défaut de pièces probantes relatives à ces dépenses réelles les frais peuvent être évalués forfaitairement tel que l'article 22/17 du Com. CIR le prévoit :

« Conformément à l'art. 3, AR/CIR 92, ces frais sont fixés forfaitairement à 15% du montant brut, lorsque le bénéficiaire est :

1. Un habitant du royaume ou une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et que ces biens ne sont pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle dudit bénéficiaire ;

2. Un non-résident visé à l'art. 227, CIR 92, et que ces biens ne sont pas affectés par ce non-résident à l'activité professionnelle qu'il exerce dans un établissement situé en Belgique.

En vertu de l'art. 4, AR/CIR 92, ce taux est porté à :

1) 50% s'il s'agit de la location :

- de décors et costumes de théâtre ;

- de biens meubles garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés ; lorsqu'il est stipulé un loyer global pour les biens mobiliers et immobiliers, les 2/5 dudit loyer sont censés représenter le montant brut au titre de revenus imposables de biens mobiliers.

2) 85% s'il s'agit de :

- la location de partitions, livrets et autres objets analogues faisant partie du matériel d'orchestre pour représentations théâtrales ;

- la concession du droit de pressage de disques commerciaux ;

- la concession du droit de distribution ou de projection de films cinématographiques et d'œuvres audiovisuelles analogues et la concession du droit de diffusion ou de retransmission simultanée et intégrale de programmes de télévision et de radio. »

Dans ce cadre, il arrive que des particuliers donnent en location des pièces meublées de leur habitation à usage de bureau à des personnes morales ou physiques qui l'utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle. Les redevances payées par le locataire couvrent, en vertu du contrat de bail, tant la location du bien immeuble que les biens meubles (bureau, armoires, matériel de bureau, …).

Il est dans ce cas tout à fait normal que ces biens meubles subissent une perte de valeur similaire ou fassent l'objet de frais comparables à du mobilier donné en location dans des habitations, chambres ou appartements meublés.

Ainsi, la cour d'appel de Gand en date du 22 février 2001, a confirmé dans ses attendus qu'un médecin qui louait son cabinet médical meublé à une société bénéficiait de la déduction forfaitaire de frais de 50%.

A cet égard, l'honorable ministre pourrait-il me préciser si les frais forfaitaires s'élèvent à 50% comme s'il s'agissait de la location de biens meublant une habitation, un appartement meublé ou une chambre meublée lorsque le bénéficiaire du loyer opte pour l'évaluation forfaitaire des frais ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

Réponse reçue le 27 avril 2007 :

Sur le plan des principes, il ressort du texte clair de l'article 3 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 1992) que pour la détermination du revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, la déduction forfaitaire de frais exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation de ce revenu, ne peut être appliquée que si les biens en cause ne sont pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire.

L'affection à l'exercice de l'activité professionnelle est à examiner au cas par cas.

Par ailleurs, le libellé de l'article 4, 1º, b), AR/CIR 1992, se réfère expressément aux biens meubles « garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés ». La portée de cette disposition paraît dès lors limitée à la mise à disposition de biens meubles ayant a priori pour finalité de garnir un bien immobilier dans un contexte d'affectation à l'habitation.

Pour une mise en œuvre correcte de cette disposition, il convient dès lors également d'examiner la nature des biens mobiliers dont l'usage est concédé (par exemple : table de salle à manger/table d'examen médical ou fauteuil de salon/fauteuil dentaire).

Le fait que le bien immobilier (ou partie de bien immobilier) meublé donné en location soit destiné à l'usage d'habitation dépend, ici encore, des circonstances de fait propres à chaque cas.

Pour le surplus, l'arrêt du 22 février 2001 de la cour d'appel de Gand évoqué par l'honorable membre traite de la détermination du montant du revenu mobilier brut en vertu de l'article 4, 1º, b), in fine, AR/CIR 1992.

Par conséquent, il ne peut en être tiré d'enseignement général sur la nature et l'affectation par le locataire des biens meubles pour l'application du forfait de 50 % en question.