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Question écrite n° 2-1854

de Clotilde Nyssens (PSC) du 1 février 2002

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères

Terrorisme - Motifs d'exonération de la responsabilité pénale - Statut de la Cour pénale internationale - Réaction de la Belgique.

Chronologie

1/2/2002Envoi question (Fin du délai de réponse: 7/3/2002)
11/3/2002Renvoi question

Aussi posée à : question écrite 2-1954

Question n° 2-1854 du 1 février 2002 : (Question posée en français)

À la suite des événements tragiques du 11 septembre 2001, le Conseil de l'Union européenne a proposé une décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme. Dans son projet de déclaration, le Conseil prétend exclure de la qualification d'actes terroristes, les crimes commis au nom de la défense d'un État démocratique : "La décision-cadre concerne (les infractions graves) commises par des individus dont les objectifs constituent une menace pour les sociétés démocratiques respectueuses de l'État de droit et pour la civilisation sur laquelle ces sociétés sont fondées. C'est dans ce sens qu'elle doit être entendue et on ne saurait, sur son fondement, faire valoir que le comportement de ceux qui ont agi dans le but de préserver ou de rétablir ces valeurs démocratiques, comme cela a été notamment le cas dans certains États membres durant la deuxième guerre mondiale, pourrait être aujourd'hui considéré comme ressortissant à des actes 'terroristes'".

Nous pouvons, ici, constater que la substance même de l'article 31.1.c du Statut de la Cour pénale internationale concernant les motifs d'exonération de la responsabilité pénale refait surface. Les nécessités militaires ou policières de la défense d'un État démocratique justifieraient ainsi toute violation des droits de l'Homme.

Durant les débats en Commission des Relations extérieures de la Chambre des représentants au sujet du projet de loi portant assentiment au statut de Rome de la C.P.I. en mars 2000, le député Jacques Lefèvre s'interrogeait sur la portée de cet article 31.1.c. Le Conseil d'État avait, dans son avis du 21 avril 1999, relayé les préoccupations de divers spécialistes du droit international. Le Conseil d'État avait constaté que "... le Statut est en retrait par rapport aux normes du droit actuellement en vigueur" (Doc. Sénat 2-329/1-1999/2000, p.100). En avril 2000, Monsieur Lefèvre déposait une proposition de résolution, adoptée en séance plénière le 14 juillet 2000, proposant que le Gouvernement fasse une déclaration d'interprétation quant à la portée exacte de l'article 31.1.c. Monsieur Lefèvre, lors de la séance publique de la Commission des Relations extérieures du 21 juin 2000, interpellait le ministre Michel au sujet du lobbying exercé par les États-Unis en vue d'obtenir la possibilité de soustraire leurs ressortissants à d'éventuelles poursuites de la part de la C.P.I. Ces initiatives ont débouché sur l'incorporation dans le Moniteur belge de trois déclarations d'interprétation jointes à la ratification du Statut de Rome. L'une d'entre elles concernait l'article 31.1.c.

La question de cette même immunité refait donc surface avec la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne. Dès lors, Monsieur le ministre a-t-il prévu une réaction de la Belgique à cet effet ?