| SÉNAT DE BELGIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Session 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 16 septembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| SÉNAT Question écrite n° 7-1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) |
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au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord |
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| Reconnaissances frauduleuses - Chiffres - Évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| filiation parenté migration illégale mariage de complaisance migration familiale fraude statistique officielle poursuite judiciaire |
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| SÉNAT Question écrite n° 7-1752 du 16 septembre 2022 : (Question posée en néerlandais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plusieurs aspects de la Justice relèvent à la fois de la compétence de l'autorité fédérale et de la compétence des entités fédérées. Le 13 juillet 2017, la Chambre des représentants a adopté un projet de loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance (doc. Chambre, n° 54-2529/006), devenu la loi du 19 septembre 2017. Une circulaire du 21 mars 2018 a attiré l'attention d'une série d'instances sur cette loi, entrée en vigueur le 1er avril 2018. Pouvez-vous me communiquer les informations suivantes pour les années 2019-2021, sur une base annuelle : 1) De combien de cas de paternité frauduleuse la justice a-t-elle été saisie ? Combien de condamnations ont été prononcées ? 2) Mêmes questions concernant les cas de maternité ou comaternité frauduleuse. 3) Mêmes questions concernant les cas de mariage de complaisance. 4) Mêmes questions concernant les cas de cohabitation légale de complaisance. 5) Que pensez-vous du fonctionnement de la justice dans ces domaines ? |
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| Réponse reçue le 20 octobre 2022 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) à 4) Mes services ne disposent pas des chiffres demandés. En ce qui concerne le nombre d’affaires introduites, les modes de calcul du Collège des cours et tribunaux ne permettent pas d’identifier les dossiers au niveau de la division demandée. Je peux à tout le moins vous donner les chiffres relatifs aux mariages de complaisance et aux cohabitations légales de complaisance que le Registre national m’a communiqués. En revanche, le Registre national ne dispose pas de données relatives aux reconnaissances frauduleuses. Pour ce qui est des données chiffrées du Registre national, il convient également de noter qu’elles ne reflètent qu’un instantané. Les données qui sont mentionnées dans le Registre national dans le cadre du mariage de complaisance et de la cohabitation légale de complaisance sont effacées respectivement après la célébration du mariage entre les parties concernées ou après la mention de la déclaration de cohabitation légale dans le registre de la population, ainsi que de manière générale après cinq ans (article 1er de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers). De ce fait, les données chiffrées actuelles peuvent différer de celles données dans la réponse à la question écrite no 7-1109 et une comparaison entre elles n’est pas possible. 5) Jusqu’à présent, ni les officiers de l’état civil ni les parquets ne m’ont indiqué que le cadre légal actuel applicable aux mariages de complaisance, aux cohabitations légales de complaisance et aux reconnaissances frauduleuses, s’avérait insuffisant ou mériterait d’être revu.
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