SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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19 juillet 2013
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SÉNAT Question écrite n° 5-9727

de Elke Sleurs (N-VA)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
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le don et le matériau de donneur non anonyme
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centre médical
procréation artificielle
santé génésique
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19/7/2013Envoi question
2/9/2013Réponse
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Requalification de : demande d'explications 5-3869
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SÉNAT Question écrite n° 5-9727 du 19 juillet 2013 : (Question posée en néerlandais)

Je vous avais déjà demandé des précisions sur l'article 57 de la loi de 2007 relative à la procréation médicalement assistée. Cet article autorise le don non anonyme résultant d'un accord entre le donneur et le(s) receveur(s). Dans ma demande d'explications 5-3630, je vous demandais une liste des centres de fécondation qui permettent le don non anonyme. Vous m'aviez répondu que l'article 57 ne concerne que le don « connu », lorsque les receveurs connaissent le donneur, souvent un membre de la famille. Le don non anonyme, par un donneur inconnu mais dont l'identité serait divulguée, est donc interdit.

On trouve cependant sur internet une liste où figurent notamment les centres belges de fertilité qui proposent du matériau ouvert. Selon mes contacts, ces données seraient certifiées par la Nordic Cryobank danoise, qui fournit le matériau non anonyme. À l'échelon flamand également, le flou semble régner sur cet article 57. Renseignement pris, on dit que les centres de fertilité décideraient eux-mêmes de travailler, ou non, avec du matériau non anonyme, et on renvoie au Service public fédéral compétent.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Savez-vous si certains centres de fertilité travaillent quand même avec du matériau non anonyme ?

2) Comment s'opèrent les contrôles ? Allez-vous les renforcer ?

3) Qu'allez vous faire face à la confusion qui semble régner quant aux dons non anonymes ?

4) Pourquoi ne permet-on que le don « connu », comme vous le définissez ? D'après vous, quels sont les obstacles à l'autorisation des dons non anonymes ?

Réponse reçue le 2 septembre 2013 :

Pour autant que je sache jusqu’à aujourd’hui, - et je me base sur les rapports annuels des centres de fertilité – il n’y a aucun don non anonyme, autre que des dons connus. J’ai demandé aux services d’inspection de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) de le vérifier, plus spécifiquement en ce qui concerne la traçabilité et les profils des donneurs. Comme je l’ai déjà dit dans ma réponse à votre demande d’explication 5-3630, les dispositions concernées de la loi du 6 juillet 2007 sont claires : le don des gamètes se fait en principe de manière anonyme, sauf si le parent ou les parents candidats présentent eux-mêmes un donneur, ce qu’on appelle le don connu. Le don non-anonyme, où le centre de fertilité communique l’identité du donneur au receveur ou à l’enfant, est exclu par la loi. De nombreux débats parlementaires ont précédé l’arrivée de la loi et conforté le choix de ne permettre que le don anonyme. Un argument qui a été évoqué pour s’opposer au don non-anonyme concernait le manque de donneurs que cette forme de don menacerait. Un deuxième « système de guichet » où donneurs et receveurs ont le choix entre le don non-anonyme et anonyme, n’a pas non plus été souhaité par la majorité, notamment parce que le choix des parents candidats pourrait perturber la relation future avec leur enfant.