SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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1 juillet 2013
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SÉNAT Question écrite n° 5-9443

de Willy Demeyer (PS)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
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Don d'organes - Prélèvement d'organes après le décès - Consentement présumé du donneur - Procédure - Aménagement éventuel du principe
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transplantation d'organes
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1/7/2013Envoi question
26/11/2013Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-9443 du 1 juillet 2013 : (Question posée en français)

En matière de prélèvement d'organes après la mort, la législation belge est fondée sur le principe du consentement présumé ou " don sans objection ". Ce principe s'exprime de la manière suivante : celui qui, durant sa vie, n'a pas exercé son droit de s'opposer au don de ses organes après la mort, est présumé avoir consenti au prélèvement.

La pratique médicale, telle qu'elle procède de l'article 10, § 4, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, semble toutefois fonctionner dans une tension avec ce principe.

En effet, il est en pratique improbable que le médecin procède au prélèvement dans l'hypothèse 1° où la personne défunte n'a pas déclaré de son vivant sa volonté auprès de l'administration communale conformément à l'arrêté royal du 30 octobre 1986 organisant le mode d'expression de la volonté du donneur ou des personnes visées à l'article 10, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et 2° où la famille n'a pas communiqué d'initiative au médecin une opposition sur un autre mode (lettre, tatouage, carte dans le portefeuille, …).

Il est plus probable que le médecin s'adresse de son propre chef à la famille, non pour examiner si les proches s'opposent au prélèvement (la loi du 25 févier 2007 modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes a abrogé le 3° du § 4 de l'article 10 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes), mais pour apprendre quelle aurait été la position de la personne de son vivant. De plus, tout fonctionne alors comme si la question " la personne a-t-elle manifesté une opposition de son vivant ? " devait s'entendre sur un mode positif : " quelle aurait été la volonté de la personne si elle vivait ? "

Pour échapper à cette tension, une politique de sollicitation par les pouvoirs publics d'un consentement exprès du vivant des personnes a été mise en place et ce, dès l'origine de la loi. Citons notamment :

1° l'arrêté royal du 26 mars 1987 modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1986 organisant le mode d'expression de la volonté du donneur ou des personnes visées à l'article 10, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et la loi du 25 février 2007 modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes qui organisent un mode d'expression de la volonté expresse du donneur via l'administration communale ;

2° des campagnes nationales comme " beldonor.be " ou l'application Facebook " Je suis donneur d'organes " pour que les personnes en parlent et se positionnent de leur vivant.

Une voie alternative est toutefois intellectuellement pensable, qui consiste, sur le mode d'une proposition de loi récemment déposée à l'Assemblée nationale en France (n° 894, enregistrée le 3 avril 2013), à réaffirmer dans sa pureté le principe du consentement présumé.

Concrètement, le médecin s'adresserait uniquement au registre national des oppositions et plus à la famille. Un consentement exprès ne serait plus sollicité. Il faudrait par contre prévoir une information adéquate des citoyens pour faire connaître de tous le principe pur du don sans objections.

Mes questions sont les suivantes :

1) Comment l'honorable ministre réagit-elle à la proposition de loi française ? Envisage-t-elle l'introduction en Belgique d'une proposition analogue, dont l'effet serait de modifier l'équilibre établi par le législateur entre le principe de maîtrise de l'individu sur son corps et le principe de solidarité ?

2) A-t-elle connaissance de législations en Europe qui recourent au principe " pur " du consentement présumé ? Comment évalue-t-elle les résultats de cette politique par rapport à la voie suivie en Belgique ?

3) Dispose-t-on de statistiques pour évaluer en Belgique le nombre et la proportion de personnes qui répondent aux conditions suivantes : 1° elles sont dans les conditions physiques pour un prélèvement post-mortem ; 2° elles n'ont pas exprimé d'opinion de leur vivant, sous quelque mode que ce soit ?

Parmi ces personnes, sait-on évaluer dans quelle proportion :

a) le prélèvement n'a pas lieu par exemple parce que les proches s'y opposent en invoquant les principes éthiques (restés tacites) de la personne défunte ;

b) le médecin procède au prélèvement, en passant outre l'avis de la famille, ou encore sans les concerter ?

4) Dans le cas visé au point 3, b), en cas de contestations éventuelles, il appartient à celui qui conteste de prouver que le médecin avait connaissance de l'opposition. De combien de procès l'honorable ministre a-t-elle eu connaissance et quelles ont été les issues ?

Réponse reçue le 26 novembre 2013 :

Depuis la modification de la loi de 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes, en 2007, le médecin qui souhaite prélever un organe sur une personne décédée doit légalement tenir compte uniquement de l’opposition exprimée par le défunt de son vivant, et non plus de l’opposition propre des proches.

Cependant, le médecin est tenu de s’informer de l’existence d’une opposition exprimée de quelque manière par le donneur potentiel (article 10, § 1er, alinéa 2 de la loi). En effet, l’enregistrement à la commune de la déclaration de volonté relative au don d’organes n’est pas obligatoire. Le médecin ne peut donc se contenter de consulter le registre Orgadon. Il doit également s’informer auprès des proches du défunt.

A cet égard, je note que la proposition de loi française dont vous faites mention, laisse également la possibilité au citoyen de manifester son opposition auprès de ses proches, de son médecin, ou via une inscription sur un registre national automatisé. Ainsi, cette proposition ne se distingue pas du système belge.

La différence actuelle qui existe entre le système belge et français est qu’en Belgique, un citoyen peut faire enregistrer auprès de sa commune une déclaration exprimant son consentement à un prélèvement d’organes après le décès. Lorsque cette possibilité a été introduite en 1986, les proches pouvaient exprimé leur propre opposition contre le prélèvement. Mais celle-ci ne pouvait prévaloir sur une déclaration de consentement du défunt.

Cette possibilité d’exprimer son consentement a été maintenue étant donné qu’elle évite aux proches de s’interroger dans un moment de souffrance, sur l’existence d’une opposition du défunt à un prélèvement post mortem.

Soyez néanmoins rassuré sur l’existence d’un système d' « opting out » en Belgique. Face à un donneur potentiel, il s’agit bien sur le terrain de se demander si cette personne présumée consentante a émis une opposition.

Du reste, je ne suis pas en mesure de vous communiquer des statistiques fiables concernant la ventilation des prélèvements sur des personnes décédées en fonction du consentement ou du refus du donneur ou des proches. Je n’ai finalement connaissance d’aucun procès mettant en cause la décision d’un médecin qui n’aurait pas respecté la volonté du défunt.